Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 avr. 2025, n° 2503447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes, représentée par Me Cerato avocats, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l’expulsion de tous les occupants du parking sis 8 chemin Robespierre à Grenoble dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de concours de la force publique opposé par la préfète de l’Isère, en méconnaissance de son obligation tirée de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution porte une atteinte grave et illégale au droit de propriété ;
— l’urgence résulte de l’ancienneté du squat, du caractère insalubre et dangereux des installations de celui-ci, des nuisances causées aux voisins et de l’impossibilité de vendre un bien dont le parking est l’accessoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Champigneulle, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. La Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes expose qu’une quinzaine de personnes se sont installées en février 2023 sur le parc de stationnement situé 8 chemin Robespierre à Grenoble dont elle est propriétaire. A sa demande, un commissaire de justice a constaté cette occupation le 3 juillet 2023, délivré un commandement de quitter les lieux le 19 décembre 2023, tenté le 23 décembre 2023 d’exécuter l’ordonnance d’expulsion rendue le 30 novembre 2023 par le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Grenoble, adressé le 27 décembre 2023 au préfet de l’Isère une réquisition du concours de la force publique pour obtenir l’expulsion des occupants de ce parking, et adressé des courriers de relance à la préfecture le 19 mars 2024, 2 septembre 2024 et 16 janvier 2025. La Caisse d’épargne demande qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète de l’Isère de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l’expulsion de tous les occupants du parking.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante soutient que le campement présente un risque pour la sécurité en raison d’un raccordement électrique sauvage et un caractère insalubre en raison l’absence d’équipements sanitaires, que le petit-fils d’un voisin lui a demandé d’intervenir pour mettre fin aux nuisances causées par ce campement et qu’elle est privée de la jouissance de son bien immobilier depuis deux ans alors qu’elle paye les taxes afférentes dont plus de 10 000 euros en 2024 au titre de la taxe sur les friches commerciales. Toutefois, la Caisse d’épargne n’a pas introduit de requête aux fins d’annulation du refus implicite d’accorder le concours de la force publique intervenu il y a plus d’un an et d’injonction d’apporter ce concours. Si la Caisse d’épargne soutient que cette situation empêche la vente d’un bâtiment situé à proximité 33 chemin de la Poterne dont le parking serait l’accessoire, elle n’apporte aucune précision à ce sujet. Dans ces conditions, les circonstances que la requérante invoque ne caractérisent pas une urgence particulière rendant nécessaire pour la sauvegarde du droit de propriété l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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