Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 juillet 2023, M. A B, représenté par
la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Château-Thierry a refusé de remettre à sa disposition des biens mis au vestiaire ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Château-Thierry de lui remettre ses biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— il est recevable à contester la décision par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Château-Thierry a refusé de remettre à sa disposition des biens mis au vestiaire dès lors que cette décision lui fait grief ;
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors qu’elle n’est pas justifiée par un motif de sécurité ;
— elle procède, s’agissant spécifiquement des courriers échangés avec ses avocats qui ont été confisqués, à une violation du secret de ses correspondances, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code pénitentiaire.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 9 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête, comme étant dirigées contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry, a par deux courriers de son conseil en date des 7 décembre 2022 et 5 janvier 2023, demandé à la cheffe d’établissement la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire, et la mise à disposition en cellule de la totalité de ses biens placés au vestiaire. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la cheffe de l’établissement pénitentiaire a rejeté sa demande tendant à la remise à disposition en cellule de l’ensemble de ses effets personnels.
2. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du 22 décembre 2022 adressé par la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Château-Thierry au conseil du requérant, que M. B a fait l’objet d’un changement de cellule le 28 novembre 2022, à suite d’une altercation avec un autre détenu. Une partie de ses effets personnels a, à cette occasion, été déplacée vers sa nouvelle cellule, alors qu’une autre a été déposée au vestiaire, en raison « d’un risque avéré de surencombrement ». Si M. B affirme que la décision lui refusant la mise à disposition en cellule de l’ensemble de ses biens lui fait grief, il ne détaille pas en quoi la rétention de la centaine d’objets conservés au vestiaire – essentiellement des CD, des DVD, des jeux-vidéo et quelques vêtements – aggraverait ses conditions de détention. En outre, la liste de ses effets personnels conservés au vestiaire, dont chaque page a été signée par l’intéressé et qui doit par suite être regardée comme exhaustive, ne mentionne aucun courrier échangé avec ses avocats. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux de l’intéressé une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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