Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2302670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Alès a refusé la prise en charge de ses frais médicaux exposés après consolidation de son état de santé en relation avec l’accident de service dont elle a été victime le 6 octobre 2020, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Alès de lui payer les sommes dues au titre de la prise en charge de ces frais et soins imputables à l’accident du 6 octobre 2020 dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- son employeur a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le remboursement des frais médicaux exposés après consolidation mais qui demeurent en lien direct et certain avec l’accident de service dont elle a été victime le 6 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la commune d’Alès, représentée par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une simple lettre d’information ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cagnon, représentant Mme B… et de Me Hiault Spitzer, représentant la commune d’Alès.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ajointe technique territoriale au sein de la commune d’Alès, a été victime, le 6 octobre 2020, d’un accident reconnu imputable au service et qui a donné lieu à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service par arrêté du maire du 6 janvier 2021. Elle a pu reprendre ses fonctions en bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique décidé par arrêté du maire du 1er décembre 2020 puis à plein temps à compter du 25 décembre 2020, conformément à un nouvel arrêté du 15 décembre 2020. Par arrêté du 24 février 2021, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 25 novembre 2020 au 22 avril 2021 prolongée jusqu’au 31 mai 2022 et sa reprise de fonctions est intervenue sur un poste aménagé à compter du 1er juin 2022. Par courrier du 12 décembre 2022, le maire de la commune d’Alès a indiqué à Mme B… que les frais médicaux, relatifs aux soins effectués postérieurement à la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service réalisés après cette date de consolidation, prétendument fixée au 1er juin 2022 par le rapport de l’expertise médicale diligentée, ne seraient pas en charge par la collectivité mais relevaient du régime général de sécurité sociale ainsi que de sa mutuelle. Le 20 janvier 2023, Mme B… a alors adressé un recours gracieux rejeté par décision du 20 mars 2023, notifiée le 17 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annulation la décision du 12 décembre 2022 ainsi que celle portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Il résulte de ses termes mêmes que, par le courrier en litige du 12 décembre 2022, le maire de la commune d’Alès a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… consécutif à son accident de service au 1er juin 2022 et refusé de prendre en charge, au titre de cet accident, les frais médicaux exposés postérieurement à cette date. Cet acte, qui modifie l’ordonnancement juridique et fait grief à l’intéressée, constitue ainsi, au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, une décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, tirée de son caractère purement informatif, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur au moment de l’accident de service de Mme B… : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente ou de sa reprise de fonctions à l’issue du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, en refusant, par la décision en litige, de prendre en charge des frais médicaux exposés par Mme B… au-delà du 1er juin 2022 pour les soins nécessités par son état de santé au seul motif qu’ils seraient postérieurs à ses dates de consolidation et de reprise de fonctions, respectivement fixées par l’expert mandaté par la commune au 26 avril et 1er juin 2022, sans remettre en cause leur imputabilité à l’accident de service, le maire d’Alès a méconnu les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la décision de refus de prise en charge opposée par le maire le 12 décembre 2022 est illégale et à en demander l’annulation, ensemble la décision du 20 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation prononcée de la décision du maire d’Alès et alors que la commune d’Alès ne conteste pas que les frais médicaux en cause concernent des soins imputables à l’accident de service subi par Mme B…, l’exécution du présent jugement implique nécessairement leur prise en charge par la commune. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Alès d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune d’Alès et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de la commune d’Alès au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision du 12 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Alès a refusé la prise en charge des frais médicaux exposés par Mme B…, ensemble la décision du 20 mars 2023 ayant rejeté son recours gracieux, sont annulées.
Il est enjoint au maire de la commune d’Alès de faire droit à la demande de prise en charge, par cette collectivité, des honoraires et les frais médicaux exposés par Mme B… postérieurement au 1er juin 2022 pour la poursuite des soins imputables à l’accident de service dont elle a été victime le 6 octobre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
La commune d’Alès versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Les conclusions de la commune d’Alès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Alès.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Bérehouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX,
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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