Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2510861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C B et Mme A E demandent au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision implicite et de remettre un récépissé sous 48 heures, ainsi que de rendre une décision dans le délai de quinze jours ;
3°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet et sans délai de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme E ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme E un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de rembourser les frais de justice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a désigné Mme D pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les requérants saisissent le juge des référés, d’une part, d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme E et, d’autre part d’une demande de suspension et d’injonction formée sur les fondements des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, la requête, présentée au nom de M. B et de Mme E, n’est pas signée par cette dernière. M. B, en sa seule qualité d’époux de Mme E, seule concernée par la décision en litige lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et à supposer établi ce lien marital, n’a pas un intérêt pour agir lui donnant qualité pour saisir le tribunal à l’encontre de cette décision.
4. En second lieu, si un justiciable dispose de la faculté, dans un même litige, de saisir le juge des référés de plusieurs demandes reposant sur des fondements distincts, il lui appartient, toutefois, de présenter chaque demande par une requête spécifique. De même, il y a lieu de présenter, dans le cadre d’une demande de suspension d’une décision administrative, les conclusions en annulation de celle-ci par une requête distincte, conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E résidait au Havre, commune du département de la Seine-Maritime, à la date de la décision attaquée qui est née quatre mois après le dépôt de sa demande formée le 27 mai 2024, en application des articles R. 424-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le litige entrant dans le champ d’application, quant à la détermination de la juridiction territorialement compétente, de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal de céans est incompétent territorialement pour statuer sur la requête au profit du tribunal administratif de Rouen dans le ressort duquel se trouve, selon l’article R. 221-3 de ce même code, le département de la Seine-Saint-Maritime.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
M.-C. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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