Annulation 12 mai 2023
Rejet 10 juillet 2024
Annulation 15 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juil. 2024, n° 2302297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2202842 du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné à la société civile immobilière (SCI) Gaumar et M. B A et tout occupant de leur chef de quitter sans délai les parcelles 9 et 9 bis qu’ils occupent irrégulièrement sur le domaine public du port de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours, a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG) à requérir le concours de la force publique pour procéder, au terme du délai fixé, à l’expulsion effective desdites parcelles 9 et 9 bis et a mis à la charge de la société civile immobilière (SCI) Gaumar et M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision rendue le 12 mai 2023 sous le n° 467034, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par la société Gaumar et M. A, a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2202842 en date du 12 juillet 2022 et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Mayotte.
Procédure devant le tribunal après renvoi :
La reprise de l’instance a été enregistrée le 15 mai 2023, sous le n° 2302297.
Par un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés les 22 septembre 2023 et 4 juillet 2024, la société MCG, représentée par Me Jorion, persiste dans ses écritures en demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer irrecevable l’intervention de Mme C A ;
2°) d’ordonner, sans délai, l’expulsion de la société Gaumar, de Mme A venant aux droits de M. A et de tout occupant de leur chef du domaine public portuaire du port de Longoni, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’autoriser à requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion effective de la société Gaumar, de Mme A et de tout occupant de leur chef du domaine public portuaire du port de Longoni ;
4°) de mettre à la charge solidairement de la société Gaumar et de Mme A une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Mayotte est compétent pour prononcer la mesure d’expulsion sollicitée ;
— l’intervention de Mme A est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas requise dans la zone des cinquante pas géométriques ; en tout état de cause, cette condition est satisfaite dès lors que l’occupation fait obstacle à l’installation d’autres prestataires et empêche le fonctionnement normal du port ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la société défenderesse occupant sans droit ni titre les parcelles en cause depuis le 1er novembre 2013, date d’entrée en vigueur de la délégation de service public de la gestion du port de Longoni au profit de la société MCG, compte tenu du refus de signer la convention proposée par le nouveau délégataire ;
— cette mesure est utile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août 2023 et 1er juillet 2024, la SCI Gaumar et Mme C A, venant aux droits de M. B A, représentées par Me Dubois et Me Herlin, demandent au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes de la société MCG ;
2°) de mettre à la charge de la société MCG une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le caractère d’urgence n’est pas démontré par la société MCG, la société défenderesse n’occupant pas sans droit ni titre les parcelles litigieuses ;
— la mesure se heurte à des contestations sérieuses eu égard au transfert de l’autorisation d’occupation temporaire par la signature de la nouvelle convention de délégation de service public et à l’illégalité de la modification des conditions financières de ladite autorisation ;
— le caractère d’utilité de la mesure n’est pas davantage satisfait, dès lors que le caractère sérieux des prétendues offres auxquelles l’occupation des parcelles litigieuses ferait obstacle n’est pas établi.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 juillet 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Jorion, représentant la société MCG, qui persiste dans ses écritures et rappelle notamment que l’urgence est présumée dans la zone des cinquante pas géométriques dont relèvent les parcelles en litige, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse ; qu’en tout état de cause, l’urgence est établie en l’espèce, compte tenu de la forte croissance du port de Longoni et des nombreuses demandes de sociétés pour exercer une activité sur ledit port en s’acquittant de la redevance, contrairement à la société défenderesse ; que cette dernière ne bénéfice plus d’une autorisation d’occupation du domaine public depuis 2013, compte tenu du changement de délégataire du service public et du refus de signer la nouvelle convention proposée par la société MCG ; que, contrairement à ce que soutient la société Gaumar, l’arrêt N°21BX01636 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 décembre 2023 ne reconnait pas que celle-ci bénéficierait d’une autorisation d’occupation du domaine public en cours de validité ; que le gestionnaire d’un service public dispose de la faculté d’augmenter le montant de la redevance dans le souci d’une bonne gestion dudit service public ;
— les observations de Me Benoît, substituant Me Dubois et Me Herlin, représentant la société Gaumar et Mme A, qui persistent dans leurs écritures et entendent souligner que tant le tribunal administratif de Mayotte que la cour administrative d’appel de Bordeaux ont reconnu la qualité d’ayant droit de Mme A ; que les caractères d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas établis, eu égard à l’ancienneté de la dernière offre de reprise des parcelles litigieuses produite par la société MCG au soutien de sa demande ; que l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Bordeaux en son considérant 13 est sans équivoque quant à l’existence d’une convention d’occupation du domaine public valable jusqu’en 2029.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 juillet 2024 à 14 heures.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Gaumar et Mme A, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2202842, la société Mayotte Channel Gateway (MCG) a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la SCI Gaumar et de M. A des parcelles 9 et 9 bis qu’ils occuperaient irrégulièrement sur le domaine public du port de Mayotte. Par une décision rendue le 12 mai 2023 sous le n° 467034, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par la société Gaumar et M. A, a annulé l’ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a fait droit à la demande de la société MCG et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Mayotte. L’instance a été reprise sous le n° 2302297. La société MCG y demande au juge des référés, toujours sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de la société Gaumar et de Mme A, venant aux droits de M. A décédé, du domaine public du port de Longoni, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine et de l’autoriser à requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion effective.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que la chambre professionnelle de Mayotte, alors concessionnaire du port de Longoni, a conclu avec la société Somarsal une convention d’occupation du domaine public le 14 janvier 1999 pour une durée de vingt ans sur un terrain d’une surface de 2 501 m². Par lettre du 14 décembre 2009, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte – qui a succédé à chambre professionnelle de Mayotte en 2006 – a « attesté » de ce que « le transfert de la propriété de la société Somarsal à la SCI Gaumar comportera le transfert de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public au profit de l’acquéreur ». Une convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du port de Mayotte, comprenant notamment le site de Longoni où se situe le terrain occupé par la SCI Gaumar, prenant effet le 1er novembre 2013 pour une durée de quinze ans, a été conclue entre le département de Mayotte et la société MCG. Ladite convention, en son article 52, prévoit que « le délégataire est substitué au précédent exploitant dans l’exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des tierces personnes bénéficiaires de () autorisations d’occupation ». Il n’est pas établi ni même allégué que la société MCG aurait dénoncé ou résilié la convention d’occupation précédemment conclue avec la chambre professionnelle de Mayotte lorsqu’elle a repris la délégation de la gestion du port de Longoni. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société MCG aurait conclu avec la SCI Gaumar une nouvelle convention rendant caduque l’autorisation d’occupation précédemment octroyée, nonobstant la lettre du 4 novembre 2013 informant cette dernière de sa qualité de nouveau délégataire du port et de la délivrance à venir d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire. Par suite, la demande d’expulsion de la société Gaumar au motif qu’elle occuperait sans titre le domaine public portuaire doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que soit autorisé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion sollicitée qui ne relève, au demeurant, pas de l’office du juge du référé-mesures utiles.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MCG une somme globale de 1 200 euros à verser à la SCI Gaumar et à Mme A, venant aux droits de M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MCG est rejetée.
Article 2 : La société MCG versera à la SCI Gaumar et à Mme A une somme
de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mayotte Channel Gateway et à la société civile immobilière Gaumar, première défenderesse dénommée.
Copie en sera adressée, pour information, au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2024.
Le président du tribunal,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Sécurité ·
- Construction ·
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir d'exécution
- Territoire français ·
- Refus d'autorisation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Temps plein ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Juge ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réputation ·
- Enfant ·
- Illégal ·
- Responsabilité
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Connaissance ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Visa
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Russie ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Responsabilité limitée ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Attribution ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.