Rejet 16 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 16 avr. 2024, n° 2400834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B D, épouse C, représentée par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Mary et Inquimbert, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme D, épouse C, soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris en violation de son droit d’être entendue ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— a été pris en violation de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport E Thielleux, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Vercoustre, substituant Me Mary, représentant Mme D, épouse C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que l’arrêté contesté méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, épouse C, ressortissante géorgienne née le 26 octobre 1986 à Poti, serait entrée en France le 2 septembre 2020 et a, le 17 du même mois, sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 28 octobre 2021, confirmée par une décision du 28 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé Mme D, épouse C, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par l’arrêté attaqué du 20 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire E D, épouse C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle E D, épouse C, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressée en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, épouse C, a pu faire valoir ses éventuelles observations de manière utile et effective dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a été entendue le 20 février 2024 par les services de la police aux frontières dans le cadre d’une audition au cours de laquelle elle a été invitée à présenter ses observations, notamment dans le cas où une interdiction de retour en France serait prise à son encontre. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont la requérante se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation E D, épouse C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
9. En l’espèce, il est constant que Mme D, épouse C, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par le préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 13 avril 2022, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’un recours juridictionnel, si bien qu’il doit être regardé comme étant devenu définitif à la date de l’arrêté contesté. Les éléments dont la requérante se prévaut, et notamment la circonstance que son époux aurait l’intention d’introduire un recours contentieux à l’encontre d’un arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ne sauraient être regardés comme constituant des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé, par l’autorité préfectorale, d’une interdiction de retour sur le territoire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Ainsi que cela a été dit précédemment, la requérante ne justifie pas que des circonstances humanitaires s’opposeraient à ce qu’elle fasse l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D, épouse C, est entrée irrégulièrement en France depuis environ trois ans à la date de la décision contestée, qu’elle y réside avec son compagnon, compatriote en situation irrégulière, lequel a, comme l’intéressée, fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et leurs deux enfants mineurs, et ne présente pas de menace pour l’ordre public. Il n’est pas démontré que la cellule familiale de l’intéressée ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. La requérante ne justifie au demeurant d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Au vu de ce qui a été dit précédemment, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants mineurs E Mme D, épouse C, ne pourraient pas vivre dans le pays d’origine de l’intéressée, ni y effectuer une scolarité, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle E D, épouse C.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D, épouse C, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relative aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D, épouse C, est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
D. Thielleux
La greffière,
N. Drouilhet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
nd
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Travailleur salarié
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Infirmier ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Délai ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Procès-verbal ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Or ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Défaut de motivation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réglement européen ·
- Pays tiers
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Critère
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.