Confirmation 18 février 2022
Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 18 févr. 2022, n° 20/07387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07387 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2020, N° 2018050418 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FONCIERE SAM c/ S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE SAINT HONORÉ, Société SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET IMMOBILIERE BELGE (SOGEFIBEL) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07387 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3XU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018050418
APPELANTE
[…]
[…]
représentée et assistée Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
INTIMEES
[…] représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Société de Gestion Financière et Immobilière Belge (SOGEFIBEL), société de droit belge, SPRL, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Chaussée de Warterloo 1135
[…]
Toutes deux représentées et assistées de Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substituée par Me André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 15 juin 2016, la Société de gestion financière et immobilière belge (la société Sogefibel) a donné mandat à la société Foncière Sam (la société Sam), agent immobilier, mandat de recherche et de négociation en vue de l’acquisition de l’immeuble situé à Paris, […]. La durée du mandat a été fixée à six mois et la rémunération de l’agent immobilier à 1,75 % du montant de la vente, net vendeur.
Le 21 juin 2016, la société Sogefibel a adressé à la société Sam une lettre d’intention proposant l’acquisition de cet immeuble au prix de 75 000 000 euros net vendeur.
Le 22 novembre 2016, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (le Cern), propriétaire de l’immeuble, à qui cette lettre d’intention avait été transmise, a répondu qu’elle n’était pas intéressée par cette proposition.
Le 21 juin 2017, la société Sogefibel a conclu avec le Cern, par l’intermédiaire d’un autre agent immobilier, une promesse de vente de ce bien. Le contrat de vente a été conclu au prix de 95 000 000 euros le 16 janvier 2018 avec la société Compagnie immobilière Saint Honoré qui avait été substituée à la société Sogefibel.
Après mise en demeure restée infructueuse, la société Sam a assigné la société Sogifibel en paiement de la somme de 1 662 500 euros au titre de la commission prévue par le mandat, subsidiairement à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a déclaré nul le mandat du 15 juin 2016, a débouté la société Sam de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Sogefibel la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer nul ce mandat sur le fondement du dol, le tribunal a retenu que la société Sam a induit en erreur la société Sogefibel en lui faisant croire qu’elle était l’intermédiaire nécessaire pour mener à bien la vente de l’immeuble, affirmant faussement en réponse à la demande que celle-ci lui avait adressée, qu’elle avait reçu du Cern un mandat ou un ordre de mission.
La société Sam a interjeté appel de ce jugement.
Elle conteste avoir commis les manoeuvres frauduleuses pour inciter la société Sogefibel à lui donner mandat et fait valoir que, pour caractériser ces manoeuvres, le tribunal s’est exclusivement fondé sur la réponse qu’elle a donnée à une interrogation que lui avait adressée la société Sogefibel qui lui avait demandé :
'Avez-vous reçu un mandat ou un ordre de mission '
Avez-vous les éléments d’informations utiles au sujet de cet immeuble ''
Elle soutient qu’en répondant 'Oui je vous le confirme’ elle a n’a répondu qu’à la dernière question pour confirmer qu’elle était en possession des éléments d’information relatifs à l’immeuble.
Elle ajoute que le conseil en immobilier du Cern était la société Rocval avec laquelle elle a mis en contact la société Sogefibel, ce qui établit qu’elle n’a pas cherché à tromper la société Sogefibel en faisant croire qu’elle était le seul interlocuteur du Cern.
La société Sogefibel et la société Compagnie immobilière Saint-Honoré concluent à la confirmation du jugement, la nullité du mandat donné à la société Sam étant encoure sur le fondement du dol ou d’une erreur sur une qualité substantielle, à défaut en l’absence de preuve d’un mandat exclusif ou de diligences accomplies par cette dernière pour se rapprocher du propriétaire de l’immeuble. Elles réclament en outre la condamnation de la société Sam à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’avant de donner mandat à la société Sam en vue de l’acquisition de l’immeuble litigieux, la société Sogefibel lui a demandé si elle avait reçu un mandat ou un ordre de mission du propriétaire de l’immeuble et si elle disposait des éléments d’informations utiles concernant cet immeuble, ce dont il résulte que l’existence d’un mandat ou d’un ordre de mission constituait pour elle un élément déterminant de son engagement ; qu’en répondant 'oui je vous le confirme', sans autre précision, la société Sam, qui a ainsi caché à la société Sogefibel qu’elle ne détenait du propriétaire de l’immeuble ni mandat ni ordre de mission, a intentionnellement cherché à la tromper alors que cette demande indiquait clairement que l’existence d’un mandat ou d’un ordre de mission était pour elle l’élément qui allait déterminer sa décision de lui confier un mandat ; que cette réticence dolosive justifie l’annulation du mandat ; qu’il convient de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Sam et la condamne à payer à la Société de gestion financière et immobilière belge (Sogefibel) et à la société Compagnie immobilière Saint-Honoré SAS ensemble la somme de 5 000 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par la SELARL Guizard et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,Décisions similaires
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