Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire n’ayant pas donné lieu à communication, enregistrés les 29 août et 1er novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sorriaux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal ou l’Italie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 604,80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été prise à l’issue d’un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation personnelle, dès lors que sa motivation est identique à celle qui justifiait l’arrêté préfectoral du 22 mars 2024, lequel a été annulé par le tribunal, sauf en ce qu’il lui refusait la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de l’Oise, les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont applicables dans la mesure où elles doivent être regardées comme étant « plus favorables » que les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, au sens et pour l’application de son article 37 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, qu’il suit avec sérieux la formation qui lui a été prescrite, qu’il n’a plus aucun lien avec les membres de sa famille résidant à l’étranger et que l’avis de la structure qui l’accueille est favorable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’autorité préfectorale ne peut légalement se fonder sur l’existence d’une fraude pour refuser de délivrer à un étranger un titre de séjour, sauf à ce que l’intéressé ait commis les faits mentionnés au 2° de cet article ;
- il n’a commis aucune fraude, dès lors, d’une part, que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré d’un détournement de l’objet du visa dont il était titulaire et, d’autre part, qu’il n’a communiqué aucune information inexacte aux services de l’État, ni même tenté de dissimuler des renseignements relatifs à sa situation personnelle ;
- cette même décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis alors qu’il remplissait effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire national depuis près de quatre années, qu’il n’a plus aucun lien avec les membres de sa famille résidant à l’étranger, qu’il suit avec sérieux la formation qui lui a été prescrite, que l’avis de la structure qui l’accueille est favorable et qu’il souhaite s’intégrer en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire national depuis près de quatre années, qu’il n’a plus aucun lien avec les membres de sa famille résidant à l’étranger, qu’il suit avec sérieux la formation qui lui a été prescrite, que l’avis de la structure qui l’accueille est favorable et qu’il souhaite s’intégrer en France ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 janvier 2026.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. A… méconnaît le champ d’application de la loi, dès lors que l’intéressé, qui n’a pas accompagné ou rejoint un citoyen de l’Union européenne ayant exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que l’État membre dont il a la nationalité, ne relève pas des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par M. A… le 14 mars 2026.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle aux termes d’une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 5 janvier 2005, déclare être entré en France le 2 décembre 2020. Il a été confié, le 14 décembre 2020, aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 19 décembre 2022, il a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 22 mars 2024, la préfète de l’Oise, d’une part, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 29 mai 2024, le tribunal a, d’une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et, d’autre part, annulé le surplus des décisions attaquées. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal ou l’Italie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A…, de sorte que ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 200-2 de ce code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / (…) 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / (…) ».
Les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont pour objet d’assurer la transposition de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont applicables à tout citoyen de l’Union européenne qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille qui l’accompagnent ou le rejoignent, comme le prévoient expressément, au demeurant, les dispositions de l’article 3 de cette directive. Ces dispositions ne sont, dès lors, pas applicables au membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne n’ayant pas exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que l’État membre dont il a la nationalité.
Pour considérer que les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables à M. A… au motif que celui-ci relevait en réalité des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise s’est fondé sur la circonstance que le requérant disposait de la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, dès lors qu’il est le fils d’un ressortissant italien et qu’il était alors âgé de moins de vingt-et-un ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le père de M. A… réside en Italie, de sorte que le requérant ne peut être regardé comme ayant accompagné ou rejoint en France un citoyen de l’Union européenne ayant exercé son droit de libre circulation. Il s’ensuit qu’en faisant application au requérant des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise a commis une erreur de droit.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
D’autre part, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, il appartient à l’administration d’y faire échec.
Pour rejeter, à titre subsidiaire, la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise s’est fondé, de manière déterminante, sur la circonstance qu’il lui appartenait de faire échec à la fraude commise par l’intéressé, au motif que celui-ci aurait détourné l’objet du visa uniforme de court séjour qui lui a été délivré par les autorités consulaires italiennes à Dakar en se maintenant sur le territoire français à l’issue de sa date d’expiration afin d’obtenir la protection judiciaire accordée aux mineurs non accompagnés et, par la suite, l’octroi d’un titre de séjour délivré à raison de cette circonstance, et qu’il aurait également communiqué des renseignements inexacts en dissimulant la nationalité de son père ainsi que les conditions de son entrée dans l’espace Schengen, à savoir à l’invitation de son père de nationalité italienne et résidant en Italie.
Toutefois, il est constant qu’aucune personne majeure n’était responsable légalement sur le territoire national de M. A…, ne le prenait effectivement en charge ou ne montrait sa volonté de se le voir durablement confier. Dès lors, l’intéressé devait être regardé comme isolé, au sens notamment du dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 20 novembre 2019, et pouvait, par suite, bénéficier à bon droit d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, alors même qu’il aurait rejoint le territoire national au bénéfice d’un visa uniforme de court séjour délivré en sa qualité d’enfant d’un ressortissant italien. En outre, M. A… fait valoir sans être contredit que la nationalité de son père ne lui a pas été demandée dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’il a déposée, cette information étant, par elle-même et en tout état de cause, sans incidence sur l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout comme, au demeurant, les conditions de son entrée dans l’espace Schengen. Il suit de là que le préfet de l’Oise a inexactement qualifié les faits en estimant que M. A… avait, en vue de se voir délivrer un titre de séjour, commis une fraude, à laquelle il lui appartenait de faire échec. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif déterminant de son appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui de ces conclusions, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du Sénégal ou de l’Italie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de l’Oise réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 604,80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 3 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 604,80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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