Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2026, n° 2601165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 25 mars 2026 Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 5 février 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
Si l’éloignement prématuré d’un requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… est née à Mayotte et si elle soutient y avoir suivi une scolarité, elle n’établit pas la continuité de son séjour en se bornant à produire ses certificats de scolarité. Si elle soutient que l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont ainsi constituées à Mayotte, elle ne produit aucune pièce étayant ses allégations.
Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressée aurait été privée de son droit à un recours effectif au regard de la mise à exécution de la décision d’éloignement, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
La requête de Mme B… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Concessionnaire ·
- Public ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Distribution ·
- Classes
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Personnes physiques
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sécurité sociale ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Pension de réversion ·
- Réversion
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Témoignage ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Rapport
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte d'identité ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Etat civil ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Activité ·
- Pin ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Référé précontractuel ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Réhabilitation
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Subsidiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.