Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2501147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve de l’intervention de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas contraire, à lui verser directement en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant considéré en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa personne.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’il bénéficiait d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
18 avril 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en cas de refus de délai de départ volontaire, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée dès lors qu’a été accordé au requérant un délai de départ volontaire, les dispositions de l’article L. 612-8 de ce code applicable en cas d’octroi du délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 8 novembre 2001, déclare être entré en France en juin 2023 pour y demander l’asile. Par une décision du 9 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. M. B a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui l’a rejeté par une décision du 23 octobre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, à savoir ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et son recours rejeté par la CNDA, que M. B n’a pas déposé de demande de titre de séjour, qu’il ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ainsi que du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B doivent être écartés comme infondés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d’asile prononcée par l’OFPRA et confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée doit être écarté comme infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 9 février 2024, notifiée le 11 avril 2024. M. B a contesté cette décision devant la CNDA qui a rejeté son recours par une décision du
23 octobre 2024. En application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit le 23 octobre 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait donc légalement obliger M. B à quitter le territoire français à la date de la décision contestée du
25 novembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme infondé.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi une formation de cours de français niveau A2 et a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent à temps partiel le 15 octobre 2024. Toutefois, ces circonstances qui sont récentes ne permettent pas de démontrer une intégration particulièrement stable et intense en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B soutient qu’il a été contraint de fuir le Bangladesh en raison de violences subies dans le cadre d’un conflit foncier avec son oncle paternel, membre de la Ligue Awami, ainsi que de son implication dans une affaire controuvée et qu’il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour. Toutefois, M. B, qui se borne à produire divers rapports d’organisations internationales ainsi que des certificats médicaux et dont, au demeurant, la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA, confirmée par la CNDA, n’établit pas la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ne peut qu’être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci mentionne l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circonstance que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme infondé.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français par exception d’illégalité. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent l’édiction d’une telle mesure uniquement dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait accordé un délai de départ volontaire à M. B d’une durée de trente jours. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un défaut de base légale.
16. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prise. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
17. Il y a lieu de substituer d’office à cette base légale erronée l’article
L. 612-8 précité dudit code, qui permet à l’autorité administrative, même en l’absence de décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, d’édicter une interdiction de retour en France d’une durée maximale de cinq ans. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par ailleurs, M. B, qui déclare être arrivé en France en juin 2023, soit depuis seulement un an et cinq mois à la date de la décision contestée, ne justifie pas, par la seule production d’attestations de suivi de cours de langue française et d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent à temps partiel, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation de la situation de M. B doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dupourqué et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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