Rejet 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2026, n° 2600356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. E…, agissant en son nom propre et pour le compte de l’enfant mineur D… C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consulat de France à Brazzaville, à titre principal, de délivrer un document de voyage ou un laissez-passer pour l’enfant mineur D… C…, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune D… C… est un mineur de cinq ans qui est séparé de ses parents, qui vivent en France, depuis de nombreuses années ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux droits fondamentaux attachés à la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau pour statuer sur les demandes de référé.
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consulat de France à Brazzaville de délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, un document de voyage ou un laissez-passer pour l’enfant mineur D… C…, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
A la suite de la décision des autorités consulaires à Brazzaville (Congo) du
18 septembre 2025 rejetant la demande de visa de long séjour présenté pour D… C… en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français, au motif du caractère irrégulier de son acte de naissance, M. A… a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 31 octobre 2025, qui a implicitement rejeté son recours. Il résulte toutefois de l’instruction que cet enfant aujourd’hui âgé de 5 ans, reconnu par M. A… le 15 avril 2024, a toujours vécu au Congo, son père lui rendant régulièrement visite. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E….
Fait à Nantes, le 10 janvier 2026.
La juge des référés,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. LABOUREL
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