Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2502091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2025, le 24 mai 2025 et le 22 juin 2025, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le sol français pendant un mois ;
— d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour « motifs exceptionnels », valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2025 et celles de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1995 à Kinshasa, est entré en France en 2016 muni d’un visa long séjour « étudiant ». Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 6 septembre 2018. Il a bénéficié de titres de séjour « étudiant » de 2019 à 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Maritime le 12 juillet 2023, demeurée non-exécutée. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le le préfet de la Seine-Maritime pour édicter les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, et notamment le fait que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il est dépourvu d’emploi et de ressources depuis août 2023 et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen invoqué par M. B et tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 juillet 2023 par arrêté du préfet de la Seine-Maritime. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
5. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant en France et qu’il n’y exerce aucune activité professionnelle. S’il fait état d’un investissement associatif dans le domaine de la protection civile, il n’a pas tissé en France des liens personnels stables, intenses et durables. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Pour les motifs énoncés au point 8 du jugement il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. B ainsi que d’une erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. M. B a été invité le 17 janvier 2025 par le préfet de la Seine-Maritime à porter à la connaissance de ce dernier tous éléments de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a effectivement donné suite à cette invitation le 3 février 2025. Il n’indique pas quels sont les éléments qu’il a été empêché de porter à la connaissance du préfet et relatifs aux risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, dont la demande d’asile a été rejetée, sera exposé à des risques particuliers en cas de retour dans son pays d’origine. S’il mentionne l’assassinat d’un membre de la formation politique à laquelle il appartenait avant son entrée en France, M. B ne fait pas état d’autres éléments nouveaux au regard de ceux déjà exposés lors de sa demande d’asile. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2502091
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