Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 nov. 2025, n° 2505534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 à 12h00 et un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025 à 15h18, Mme B… E…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie, à titre principal, d’assurer la présence effective d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap aux côtés de sa fille A… durant son stage du 24 novembre au 23 décembre 2025 ou, à titre subsidiaire, d’établir un contrat de remplacement avec la candidate proposée par ses soins dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 350 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que A… ne peut bénéficier d’aucun accompagnement personnalisé avant le lundi 24 novembre 2025 sur son lieu de stage et que l’accompagnatrice qui s’est rendue disponible exceptionnellement ne peut assurer cet accompagnement de manière continue ; en outre, sans accompagnant d’élèves en situation de handicap, sa fille ne peut suivre un apprentissage convenablement ce qui impacte sa scolarité dès lors qu’elle risque de ne pas valider son année et ne pas obtenir son baccalauréat ;
l’absence d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap sur le lieu de stage de sa fille porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que des dispositions ont été prises en vue de procéder au recrutement d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap sur le PIAL de Pacy-sur-Eure afin d’être présente aux côtés de la jeune A… jusqu’à la fin de son stage le 23 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 25 novembre 2025 à 15h30 en présence de Mme Tellier greffière :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de M. D… représentant la rectrice de l’académie de Normandie qui confirme ses précédentes écritures et indique que le recrutement de la candidate retenue sera finalisé jeudi 27 novembre 2025 et permettra un accompagnement de la jeune A… jusqu’à la fin de son stage le 23 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie, à titre principal, d’assurer la présence effective d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap aux côtés de sa fille A… durant son stage du 24 novembre au 23 décembre 2025 ou, à titre subsidiaire, d’établir un contrat de remplacement avec la candidate proposée par ses soins.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle est, par suite, de nature à justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que la jeune A… C…, fille de la requérante, née le 20 janvier 2010, en situation de handicap, a fait l’objet le 13 avril 2023 d’un accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Eure pour l’octroi d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur tout le temps scolaire stage compris. La jeune A… C…, qui suit via le Centre national d’enseignement à distance (CNED) les enseignements de la classe de terminale professionnelle « métier du commerce et de la vente » doit effectuer un stage dans un commerce du 24 novembre 2025 au 23 décembre 2025 et ne bénéficiait, à la date d’introduction de la requête de la présence d’aucun accompagnant d’élèves en situation de handicap. Il résulte toutefois du mémoire en défense de la rectrice de Normandie et des précisions apportées lors de l’audience par son représentant qu’une accompagnante d’élèves en situation de handicap, disponible jusqu’au terme du stage de la jeune A… le 23 décembre 2025, est en cours de recrutement et verra son contrat conclu le jeudi 27 novembre 2025.
Les mesures ainsi prises par les services du rectorat de Normandie ne peuvent, contrairement à ce qu’il est soutenu en défense, conduire le juge des référés à prononcer un non-lieu à statuer faute de permettre la présence permanente d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap aux côtés de la fille de la requérante à la date de la présente ordonnance. En revanche, compte tenu, d’une part, des diligences d’ores et déjà accomplies et qui permettront un accompagnement de la jeune A… jusqu’à la fin de son stage et alors, d’autre part, qu’il n’est pas démontré comme le soutient la requérante, qui n’établit ni même n’allègue que sa fille se trouverait dans l’impossibilité de réaliser d’ici la fin de l’année scolaire un autre stage lui permettant d’atteindre la durée totale de périodes de formation en milieu professionnel exigé dans sa spécialité, que l’absence de réalisation de ce stage dans son intégralité la privera de la possibilité d’obtenir son baccalauréat, il n’est pas justifié, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de Mme E… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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