Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 5 et 18 mars 2025 sous le numéro 2502167, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Mauritanie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit, puisqu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ne lui ayant pas été notifié, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2502168, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix, dans l’arrondissement de Lille où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
— et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 15 mars 2001, est entrée en France le 27 novembre 2021 muni d’un visa, valable du 1er novembre au 15 décembre 2021, qui lui avait délivré le 7 octobre 2021 par les autorités consulaires espagnoles de Nouakchott et qui l’autorisait à séjourner en Espagne durant 30 jours. Le 31 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ou d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France. Sa demande a toutefois été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 mai 2022, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 septembre 2022. Et sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2023. Le 27 février 2025, M. A a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à la gare de Roubaix à 9h40. Après qu’il est apparu que les demandes d’asile de M. A avaient été définitivement rejetées et qu’il n’avait jamais obtenu de titre de séjour en France, il a fait l’objet, le jour même de son interpellation, d’une part, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Mauritanie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’une assignation à résidence sur la commune de Roubaix et dans l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502167 et n° 2502168 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant le rejet définitif des demandes de cartes de résidents en qualité de réfugié ou de cartes de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire de M. A et en faisant application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « Aux termes de l’article L. 541-2 dudit code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. « . L’article R. 532-57 du même code dispose que : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Télemofpra produit par le préfet du Nord, que le recours de M. A dirigé contre le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 mai 2022, a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 12 septembre 2022 et que cette décision lui a été notifiée le 26 septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2023 et que cette décision lui a été notifiée le 14 septembre 2023. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, M. A déclare est entré en France le 27 novembre 2021, à l’âge de 20 ans. Il y réside donc, majoritairement régulièrement, depuis 3 ans et 3 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il soutient dans son recours vivre en concubinage avec Mme B, une ressortissante française, il n’établit ni la réalité de cette relation par la seule production de la carte nationale d’identité de Mme B, ni leur vie commune alors qu’il fournit une assurance habitation à son seul nom et qu’il a, par ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de police, le 27 février 2025, être célibataire. Au demeurant, le requérant a précisé à l’audience que sa relation avec Mme B avait débuté en novembre 2024 et ne s’accompagnait pas d’une vie commune. Elle ne présente donc pas, eu égard à sa durée et à son intensité, une stabilité suffisante pour être prise en compte. M. A n’a pas d’enfant. S’il a déclaré que sa mère et sa tante résidaient en France, il n’établit, en l’état de l’instruction, ni leur présence, ni la régularité de leur séjour, ni qu’il ne disposerait plus, en Mauritanie d’attaches familiales. A cet égard, M. A a précisé à l’audience que sa mère vivait en Espagne avec sa jeune demi-sœur et que son père, avec lequel il aurait des relations difficiles et qui est divorcé de sa mère, demeurerait en Mauritanie. En outre M. A, s’il établit avoir obtenu, en juillet 2024, un certificat d’aptitudes professionnel en qualité d’agent d’hygiène et de propreté et travailler sans autorisation en contrat à durée indéterminée, depuis le 17 octobre 2024, comme aide cuisinier et plongeur dans un restaurant, n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Mauritanie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant notamment qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et en faisant notamment application des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
14. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la nationalité de M. A et en visant les articles L. 710-1 à L. 722-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquels figure l’article L. 721-4. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
19. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en fixant la Mauritanie comme pays de destination, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
20. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, M. A, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2023, a indiqué être venu en France pour y rejoindre sa mère et sa tante. Il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France muni d’un visa espagnol et d’un passeport mauritanien qui lui avait été délivré le 11 mars 2021, peu de temps avant son départ de son pays et il n’a fait état, lors de son audition par les services de police, dans son recours, ou spontanément à l’audience, d’aucune crainte ou menace personnelle et actuelle en cas de retour en Mauritanie. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant la Mauritanie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la durée de présence de M. A sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec ce pays, la circonstance qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’aurait pas exécutée et l’absence de menace pour l’ordre public que constitue son comportement et en visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
25. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
26. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
28. En l’espèce, si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, M. A ne séjourne en France que depuis 3 ans et 3 mois et il n’établit pas, par les pièces produites, y disposer de liens intenses et anciens. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
30. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
31. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a justifié d’une adresse et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
32. En deuxième lieu, si M. A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
33. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat « . L’article R. 732-5 du même code dispose que : » L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / () ".
34. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A s’est vu remettre, le 27 février 2025, un formulaire rédigé en français et annexé à la décision attaquée l’informant de ses droits et obligations et, d’autre part, que ce formulaire lui a été notifié par l’agent notificateur en français, langue dans laquelle il a étudié et qui constitue une langue d’usage et de travail en Mauritanie. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
35. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’assignant à résidence sur la commune de Roubaix, où se situe son domicile, et dans l’arrondissement de Lille, où se situe son lieu de travail, pour une durée de 45 jours, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
36. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
37. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’assignant à résidence, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
39. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2502167 et 2502168.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502167 et 2502168
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