Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515474 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour ; en l’absence de titre de séjour, il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et risque de voir son contrat de travail suspendu ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1994 en Egypte, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 21 décembre 2024. Il a déposé deux demandes de renouvellement de son titre de séjour, classées sans suite le 23 septembre 2024 et le 21 novembre 2024. Il a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 21 juin 2025. Il a déposé une troisième demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Il n’y a pas lieu d’accueillir, dans les circonstances de l’espèce, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a, le 16 mai 2025, délivré une attestation préfectorale sur l’espace personnel de M. B justifiant de l’ensemble de ses droits, y compris le droit au séjour et au travail, et ce jusqu’à la date de la délivrance d’un récépissé ou de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction du requérant, qui ne peut être regardé comme justifiant à la date de la présente ordonnance de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, sont dépourvues d’utilité. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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