Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 janv. 2025, n° 2308442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 122,98 euros constitué durant la période allant du 1er juillet 2021 au 28 février 2022, subsidiairement la décision refusant implicitement sa demande de remise gracieuse ;
2°) d’annuler les décisions ordonnant la récupération d’indus de primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant total de 304,90 euros, ensemble les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux, subsidiairement la décision refusant implicitement sa demande de remise gracieuse ;
3°) de le décharger de ces sommes, et d’enjoindre aux autorités compétentes de lui restituer celles recouvrées et le rétablir dans ses droits, subsidiairement de prononcer les remises demandées ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les exigences d’une procédure contradictoire n’ont pas été respectées ;
— il n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit de communication ;
— s’agissant du revenu de solidarité active, l’absence d’avis rendu par la commission de recours l’a privé d’une garantie ; la décision est entachée d’incompétence ; elle ne comporte aucune motivation en droit et en fait ; l’indu n’est fondé ni en son principe, ni en son montant ;
— s’agissant des primes exceptionnelles de fin d’année, la décision ne comporte aucune motivation en droit et en fait ; l’indu n’est fondé ni en son principe, ni en son montant ;
— subsidiairement, sa situation justifie l’octroi d’une remise de ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que :
— les moyens tirés du défaut de compétence et de motivation, de la violation du principe du contradictoire et du non-respect du droit de communication sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rey de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon.
Le requérant et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur le revenu de solidarité active :
1. En premier lieu, si M. A conteste la compétence de l’auteur de la décision implicite de rejet, celle-ci étant réputée prise par le président de la métropole de Lyon, le moyen ne peut qu’être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () »
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 3 juillet 2023 mettant initialement à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 122,98 euros. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision, qui s’est substituée à la décision initiale, est dépourvue de motivation.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier le courriel du 1er juin 2023 auquel il a été répondu le 6 juin suivant, que M. A, qui a sollicité une dérogation le 30 janvier 2023 pour percevoir le revenu de solidarité active malgré le suivi d’une formation pluriannuelle en médecine traditionnelle chinoise, avait connaissance de l’incompatibilité de cette formation avec le maintien de ses droits au revenu de solidarité active qui lui ont été précédemment ouverts. Eu égard aux informations transmises, il ne résulte pas de l’instruction que M. A n’a pas été mis concrètement en mesure, à l’occasion du recours administratif préalable formé par un courrier daté du 17 juillet 2023, d’exposer l’ensemble de sa situation pour contester utilement l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision initiale du 3 juillet 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les « exigences du contradictoires » ont été méconnues.
5. En quatrième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de M. A, qui n’est pas à « fort enjeu » au sens de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône depuis le 1er juillet 2022, ne devait pas être préalablement soumis à l’avis de la commission de recours amiable.
6. En cinquième lieu, l’indu en litige résulte des propres déclarations effectuées par M. A selon lesquelles il a suivi une formation de cinq années en médecine traditionnelle chinoise en vue de s’ « installer en autoentreprise dès que possible ». Il ne résulte donc pas de l’usage d’informations obtenues auprès des tiers en application de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information de l’usage du droit de communication est inopérant.
7. En sixième lieu, en vertu de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires. Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de vingt-cinq ans () / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation () ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, y compris lorsqu’ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu’ils remplissent par ailleurs l’ensemble des conditions d’ouverture des droits.
9. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est justifié par la qualité d’étudiant de M. A que la métropole de Lyon a estimé comme étant incompatible avec l’octroi du revenu de solidarité active ayant notamment pour objet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires. Selon l’attestation produite, le requérant a suivi une formation de médecine traditionnelle chinoise durant cinq année à l’ « Ecole supérieure de médecine traditionnelle chinoise » de Lyon, entre les mois de septembre 2018 et juin 2013, pour un nombre total de 630 heures. En se bornant à soutenir de manière générale dans sa requête, qui cite diverses dispositions sans lien, que la « dette querellée est donc infondée en son principe et incertaine en son montant » sans critiquer la qualité d’étudiant retenue par la métropole de Lyon, M. A ne conteste pas utilement le motif de l’indu en litige, ni ne peut être regardé comme contestant sérieusement que la somme totale de 10 122,98 euros lui a été versée indument au titre du revenu de solidarité active par divers virements mensuels effectués entre le mois de juillet 2021 et le mois de février 2023.
10. En dernier lieu, quand bien même la bonne foi du requérant n’est pas remise en cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’il est dans une situation de précarité telle qu’elle justifie l’octroi d’une remise ou d’une réduction de sa dette de revenu de solidarité active.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite confirmant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou celle refusant de lui accorder une remise de sa dette. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent donc être rejetées.
Sur les primes exceptionnelles de fin d’année :
12. En premier lieu, les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à la charge de M. A des indus de primes exceptionnelles de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros pour les années 2021 et 2022, qui sont produites en défense, mentionnent les décrets dont il a été fait application et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées.
13. En deuxième lieu, ces décisions, qui ne constituent pas des sanctions, n’ont pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des « exigences du contradictoire » est, dès lors, inopérant.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que M. A ne pouvait être légalement bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2021 et de juin 2022. Par suite, il ne remplissait pas les conditions pour se voir verser la prime exceptionnelle de fin d’année prévue par l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 et l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 susvisés.
15. En dernier lieu, quand bien même la bonne foi du requérant n’est pas remise en cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’il est dans une situation de précarité telle qu’elle justifie l’octroi d’une remise ou d’une réduction de ses dettes de primes exceptionnelles de fin d’année.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 juillet 2023 ordonnant la récupération des primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°230844
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