Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 1er avr. 2025, n° 2300972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, Mme C Rande, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément d’assistante familiale pour l’accueil de trois enfants, pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département des Landes de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartiendra à l’administration de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de M. A, signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation factuelle et circonstanciée ;
— elle a en outre été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’en méconnaissance des articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental n’a pas, d’une part, immédiatement informé la commission consultative paritaire départementale de sa décision de suspension et ne l’a pas saisie ; d’autre part, Mme Rande n’a pas pu consulter son dossier administratif en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des droits de la défense ;
— le président du conseil départemental a, en outre, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; en outre, il n’a pas réalisé les diligences nécessaires pour pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de prendre la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le département des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Rande est titulaire d’un agrément d’assistante familiale depuis le 1er mars 2008, étendu et renouvelé, en dernier lieu le 1er mars 2013, sans limitation de durée, pour accueillir à titre permanent et de façon continue trois mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans. A la suite d’un signalement effectué le 26 janvier 2023 auprès de l’infirmière scolaire de son collège, par l’une des mineures dont elle avait la garde, le président du conseil départemental des Landes a réorienté, le 3 février 2023, les enfants qui étaient confiés à Mme Rande. Puis, par une décision en date du 9 février 2023, il a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale, pour une durée de quatre mois. Mme Rande demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, directeur adjoint en charge de la solidarité départementale au département des Landes. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture, le président du conseil départemental des Landes a donné délégation à M. A à l’effet de signer, notamment, tous les actes relatifs à la gestion, carrière et formation des assistants familiaux de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision (), de suspension de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
4. La décision attaquée mentionne, d’une part, les articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, que le président du conseil départemental des Landes a été avisé « d’événements graves survenus dans le cadre de la garde des enfants confiés à Mme Rande ayant nécessité la réorientation des mineurs » qui lui étaient confiés ainsi qu’un signalement au Parquet, et que, dans l’attente d’investigations complémentaires, son agrément était suspendu. Il ressort également des pièces du dossier, que Mme Rande était déjà informée, notamment dès le 30 janvier 2023, de ce que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, avait désigné un administrateur ad’hoc pour l’accompagnement de la jeune femme ayant fait des révélations à son infirmière scolaire et la requérante avait fait état, dans son entretien du 16 mars 2023, de ce qu’elle était informée de ces faits depuis le 3 février 2023. Dans ces conditions, elle avait connaissance des éléments de droit et de faits qui lui étaient reprochés et était à même de les contester, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. () ».
6. La décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé la suspension de l’agrément de Mme Rande constitue une mesure de police administrative provisoire, prise dans l’intérêt des enfants accueillis, destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être de ces derniers, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Il s’ensuit qu’une mesure de suspension, qui a le caractère d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service ne constitue pas une sanction disciplinaire et n’est pas au nombre des mesures devant être précédées d’une procédure contradictoire ni de celles pour lesquelles l’agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Le législateur a entendu par les articles L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises les mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles est inopérant. Au surplus, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) des Landes du 3 mars 2023, que cette dernière a bien été avisée de la mesure de suspension de l’agrément de Mme Rande, soit lors de la plus proche réunion, suivant immédiatement la décision de suspension attaquée.
7. En quatrième lieu, aux termes des articles L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : " () L’agrément est accordé à ces deux professions [assistant maternel et assistant familial] si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). « . Aux termes de l’article L 421-6 du même code : » () En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément est suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ".
8. Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour suspendre l’agrément de Mme Rande, le président du conseil départemental des Landes s’est fondé sur les informations portées à la connaissance le 27 janvier 2023, d’une part, de la cellule de recueil des informations préoccupantes des Landes (CRIP 40) et, d’autre part, du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Ces informations comportent notamment le signalement réalisé auprès de l’infirmière scolaire de son collège par une mineure accueillie chez Mme Rande, accusant l’ex-conjoint de cette dernière, de faits pénalement répréhensibles à savoir des suspicions de violences sexuelles, lorsqu’il l’accompagnait à la piscine ou au cinéma, ou lorsqu’elle dormait chez lui, en décrivant ces faits de manière précise et circonstanciée. Dans son signalement, la jeune fille fait également état de la peur qui est la sienne concernant sa petite sœur, également confiée à Mme Rande, car elle précise que cette dernière ne veut plus aller toute seule chez l’ex-conjoint de cette dernière. Ainsi, en l’espèce ces faits revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité révélant une situation d’urgence. Par suite, et alors que le procureur de la République était saisi, le président du conseil départemental des Landes a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, qu’il existait, compte tenu des faits rapportés, un risque pour la santé et la sécurité des enfants, et qu’il y avait urgence à suspendre l’agrément de Mme Rande et à ne plus lui confier de mineurs. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Rande aux fins d’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Rande, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Landes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme Rande la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Rande est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Rande et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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