Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 févr. 2023, n° 2300606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentée par Me Hamri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision d’opposition du 19 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 038087 22 10066 déposée auprès de ses services le 27 juin 2022, complété le 23 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au Maire de la commune de Chasse-sur-Rhône, ou aux services compétents de la commune, de délivrer un certificat de non-opposition sur la déclaration n° DP 038087 22 10066 ;
3°) de condamner la commune de Chasse sur Rhône à verser aux requérantes une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— à la date de la décision contestée, elle était titulaire d’une décision tacite de non opposition de sorte que la décision de retrait est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— les dispositions des articles R. 111-26 R. 111-27 du code de l’urbanisme font l’objet d’une appréciation erronée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et de droit au regard des dispositions R. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Chasse sur Rhône, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— à titre principal, que les conclusions sont irrecevables en ce que l’acte attaqué revêtirait le caractère d’une décision confirmative ;
— à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie, faute de diligence de la part des sociétés requérantes et en raison de la couverture du réseau ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; le dossier de demande n’était pas complet ;
— l’absence de prise en charge du coût de raccordement à bref délai par la commune justifie en tout état de cause le refus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 novembre 2021 sous le numéro 2207592 par lesquelles les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Milloux substituant Me Hamri pour les sociétés requérantes ;
— Me Manazoni substituant Me Bourillon, représentant la commune de Chasse sur Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues télécom et Cellnex Bouygues Telecom ont déposé le 27 juin 2022, complété le 23 août 2022 à la mairie de Chasse-sur-Rhône un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie sur un terrain sis « Prutant », Chasse-sur-Rhône. Par un arrêté du 19 septembre 2022, notifiée le 26 septembre 2022, le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a fait opposition à la déclaration de travaux. Les sociétés requérantes demandent la suspension des effets de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chasse sur Rhône :
2. La commune soutient que la requête est irrecevable au motif que la décision attaquée est confirmative des précédents refus en raison de l’identité du projet. Toutefois, et alors même que les caractéristiques générales de cette antenne et de son implantation sur la parcelle litigieuse, sont identiques à celles des précédents projets, le dernier projet diffère quant à la hauteur de l’antenne et surtout en ce qui concerne son aspect extérieur fortement modifié. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui s’est engagée à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau, ainsi que des intérêts propres de la société Cellnex qui lui est liée dans le cadre d’un mandat, à la circonstance que l’installation projetée permettra de compléter la couverture d’un réseau de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Chasse-sur-Rhône conformément à l’objectif de généralisation d’une couverture mobile de qualité fixé par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. A cet égard, le délai de saisine du juge des référés ne révèle pas une négligence particulière.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une autorisation de défrichement soit nécessaire pour ce projet soit autorisé, ni par suite, que le délai d’instruction était susceptible d’être prorogé en application des dispositions des articles R.423-33 et R.423-24 du code de l’urbanisme. Les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée doit être regardée, compte tenu du délai d’instruction de sa déclaration préalable, comme une décision de retrait d’une décision tacite d’acceptation méconnaissant l’article 222 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018. En l’état de l’instruction, ce moyen paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la validité des motifs d’une décision de non-opposition à travaux ni sur la demande de substitution de motifs proposée par la commune.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2022.
9. Par suite, il est enjoint au maire de délivrer, à titre provisoire, aux sociétés requérante un certificat constatant l’existence d’une décision de non-opposition à travaux sur la base de la déclaration préalable déposée le 27 juin 2022 et complétée le 23 août 2022 en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie. Un délai d’un mois lui est imparti pour ce faire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision 19 septembre 2022 par laquelle le maire de Chasse sur Rhône s’est opposé à la déclaration préalable sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Chasse sur Rhône de délivrer provisoirement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France l’attestation de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Chasse sur Rhône.
Fait à Grenoble, le 28 février 2023
Le juge des référés La greffière
D. A V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2300606
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