Annulation 20 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 nov. 2023, n° 2000856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2000856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 18 janvier 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 5 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la société Relyens, précédemment dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) jusqu’au 31 décembre 2022, assureur des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), représentée par la SELARL CDA Joly-Oster, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 4 octobre 2019 pour un montant de 190 371,62 euros et d’être déchargée de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire du titre exécutoire du 4 octobre 2019 ait reçu délégation de signature ;
— la créance n’est pas fondée dans la mesure où les HUS n’ont pas commis de faute dans la prise en charge de Mme E épouse B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 190 371,62 euros ;
3°) en toute hypothèse, à la condamnation de la société Relyens aux intérêts au taux légal et à la capitalisation de ces intérêts sur la somme de 190 371,62 euros ;
4°) en toute hypothèse, à la condamnation de la société Relyens à lui verser une somme de 28 555,74 euros en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) à la condamnation de la société Relyens aux entiers dépens ;
6°) à la mise à la charge de la société Relyens d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le titre exécutoire du 4 octobre 2019 est régulier ;
— la créance est fondée.
Par une lettre du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme globale de 190 371,62 euros dès lors qu’il a préalablement émis le titre exécutoire du 4 octobre 2019 (CE, avis, 9 mai 2019, n° 426321, points 6 et 7) ;
— l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société Relyens à lui verser les intérêts et la capitalisation des intérêts sur les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 4 octobre 2019 dès lors que l’administration n’est pas recevable à demander directement au juge administratif de condamner un requérant qui a formé un recours contentieux contre un titre exécutoire émis à son encontre au paiement des intérêts de la somme due (CE, 20 juin 1973, n° 82587).
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, l’ONIAM a présenté ses observations en réponse aux moyens d’ordre public.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
La procédure a été communiquée à Mme D E qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
— et les observations de Me Weis, représentant la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 4 octobre 2019 :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : " L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (). « . Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’ONIAM » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ".
3. Aux termes de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
5. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (). ».
7. Il résulte de l’instruction que la créance dont le titre exécutoire en litige demande le remboursement se fonde sur l’avis rendu le 19 octobre 2011 par la CCI d’Alsace qui a retenu trois manquements imputables aux HUS. Elle a estimé que la prescription du médicament Methergin, associé à une prescription initiale de Cytotec, était déconseillée dès lors qu’elle a pu augmenter le risque de nécrobiose du fibrome utérin chez la patiente même si un fibrome de quinze centimètres de diamètre présentait, par lui-même, des risques de nécrobiose. Elle a en outre retenu qu’il n’était pas nécessaire, en l’absence de toute urgence médicale, de procéder à l’ablation du fibrome accouché par le col utérin dans la mesure où l’état infectieux de la patiente n’était pas contrôlé et que l’intervention chirurgicale a permis la diffusion de l’infection, le choc septique ne pouvant alors être évité. Enfin, elle a estimé que ce choc septique a notamment conduit aux complications rénales ainsi qu’à l’utilisation de l’antibiotique Amiklin dont l’action toxique est bien connue, ce qui a contribué à l’altération de la fonction rénale existante.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 janvier 2023 diligentée par le tribunal, que l’administration de Methergin a été conforme aux données acquises de la science et qu’il ne présentait aucun effet indésirable lié à un fibrome utérin. Quant à l’association du Cytotec avec le Methergin, la durée de vie de chacun des cachets permettait d’écarter l’accumulation des effets des deux substances. Par ailleurs, la succession de prise des deux médicaments précités n’a pas pu être à l’origine d’une nécrobiose du fibrome puisque celui-ci ne s’est pas nécrosé comme l’ont révélé les résultats de l’anatomopathologie du 19 juillet 2007. Ainsi, dans ces circonstances, la première faute reprochée aux HUS n’est pas établie.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise susmentionné, que Mme E épouse B avait développé une infection avant même l’ablation du fibrome comme l’attestent les résultats du prélèvement et de l’hémoculture du 13 juillet 2007. Par conséquent, l’infection ne résulte pas d’une intervention prématurée du fibrome accouché mais est inhérente à celui-ci, favorisée par le passage s’étant créé entre le vagin et l’utérus. Ainsi, dans ces circonstances, la deuxième faute reprochée aux HUS n’est pas non plus établie.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que l’insuffisance rénale développée par Mme E épouse B est due à l’enchaînement des divers événements sans qu’aucun ne soit fautif. Il résulte en effet de l’instruction que l’infection a causé un choc septique, causant une défaillance pluri-viscérale obligeant à prescrire une antibiothérapie lourde, le tout aboutissant à une insuffisance rénale terminale. La troisième faute reprochée aux HUS n’est donc pas davantage établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la société Relyens, que le titre exécutoire émis le 4 octobre 2019 par l’ONIAM d’un montant de 190 371,62 euros doit être annulé et que la société Relyens doit être déchargée du paiement de la somme en cause. En l’absence de faute, doivent également être rejetées, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à condamner la société Relyens à lui rembourser la somme de 190 371,62 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ainsi que celles tendant à condamner la société Relyens à lui verser une somme de 28 555,74 euros en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 2 800 euros par deux ordonnances du 28 février 2023 du juge des référés du tribunal, à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de la société Relyens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ONIAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Relyens à ce titre.
.
D E C I D E :
Article 1 : Le titre exécutoire émis le 4 octobre 2019 par l’ONIAM d’un montant de 190 371,62 euros (cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante et onze euros et soixante-deux centimes) est annulé et la société Relyens est déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 2 800 (deux mille huit cents) euros par deux ordonnances du 28 février 2023 du juge des référés du tribunal sont mis à la charge de l’ONIAM.
Article 3 : L’ONIAM versera à la société Relyens la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à Mme D E. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au Dr C F et au Dr A G.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Section de commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Indivision ·
- Propriété ·
- Création ·
- Gestion ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Terme ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Participation ·
- Financement ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Santé publique ·
- Conseil municipal ·
- Eau usée ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Développement durable ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Management ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Service ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Promesse ·
- Habitat ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Aliéner ·
- Plaine
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Jury
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Urgence ·
- Fichier ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Liberté de circulation ·
- Police ·
- Juge des référés
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Certificat ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Extensions
- Impôt ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Comparaison ·
- Différences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.