Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2400075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Jannot, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros, à parfaire à réception du rapport d’expertise, en réparation du préjudice subi du fait d’une carence dans son suivi médical ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, dès lors qu’il n’a obtenu un rendez-vous avec un chirurgien de la main que près de quatre mois après la fracture-luxation postérieure de la deuxième phalange du pouce gauche dont il a été victime ;
- lors de cette consultation, le chirurgien lui a indiqué qu’il ne pourrait retrouver la mobilité articulaire antérieure ; au regard du certificat médical établi le 17 janvier 2023, il semble que le retard avec lequel il a été adressé vers un chirurgien ait joué un rôle dans cette perte de mobilité ;
- il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer le lien de causalité entre la faute commise par l’administration et le dommage qu’il subit et de chiffrer précisément ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
- en l’état, ses préjudices peuvent être évalués de la manière suivante, à parfaire à réception du rapport d’expertise : 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn demande que ses droits soient réservés jusqu’à réception du rapport d’expertise.
Elle indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive à ce stade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
- la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 19 septembre 2022, M. A… B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, s’est blessé au pouce gauche en jouant au football. La radiographie réalisée le 26 septembre 2022 a mis en évidence une fracture-luxation postérieure de la deuxième phalange. Le chirurgien de la main, consulté début janvier 2023, lui a indiqué qu’un geste pouvait lui être proposé dans un but antalgique, mais qu’il ne lui permettrait pas de retrouver la mobilité articulaire antérieure. Imputant cette perte de mobilité à un retard de soins, M. B… demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros, à parfaire à réception du rapport, en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 7 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. ». Aux termes de l’article L. 322-1 du même code : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. / L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires. (…) ».
Aux termes de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : / (…) 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; (…) ».
Le juge administratif, saisi par un détenu ou, en cas de décès, par ses ayants droit, d’un recours indemnitaire dirigé contre l’Etat et tendant à la réparation d’un dommage imputé à une carence fautive dans le suivi médical de l’intéressé à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, ne peut sans erreur de droit rejeter ces conclusions comme étant mal dirigées. Il appartient à l’Etat, s’il s’y croit fondé, d’appeler en garantie l’établissement public hospitalier dont relève l’unité de consultations et de soins ambulatoires dont la faute a pu causer le dommage ou y concourir.
Il incombe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi.
Il résulte de l’instruction que dès le 19 septembre 2022, soit le jour de l’incident, M. B… a été examiné au sein de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas par un médecin de l’unité de consultations et de soins ambulatoires, dépendant des Hospices civils de Lyon, qui lui a prescrit de la glace et du paracétamol et a programmé une radiographie le 22 septembre 2022. Le requérant, à qui ce rendez-vous a pourtant été rappelé, ne s’y est pas rendu parce qu’ « il dormait », de sorte que la radiographie n’a pu être réalisée que le 26 septembre 2022. Devant l’impossibilité de procéder à une réduction de la fracture-luxation mise en évidence à l’intérieur de la maison d’arrêt, M. B… a été admis, le jour même, dans le service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot, où il a été décidé de pratiquer dans un premier temps une réduction partielle avec immobilisation et de n’envisager une chirurgie qu’en l’absence de résultats. Le requérant a été revu en consultation au sein de l’unité de consultations et de soins ambulatoires le 21 octobre 2022. Un rendez-vous avec un chirurgien de la main a alors été fixé le 25 novembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… ne s’est pas présenté à ce rendez-vous, sans que l’intéressé n’établisse, ni même n’allègue, que cette absence ne lui serait pas imputable. Le rendez-vous a, en conséquence, dû être reprogrammé début janvier 2023. Dans l’attente, M. B… a été réexaminé, le 2 décembre 2022, par un médecin de l’unité de consultations et de soins ambulatoires, qui a prescrit une radiographie, réalisée le 8 décembre 2022. Au vu de ces éléments, en particulier du nombre des consultations et examens proposés à B… à la suite de l’incident du 19 septembre 2022 et des délais observés, aucun retard de soins fautif, de nature à engager la responsabilité de l’Etat, n’apparaît caractérisé.
Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit l’expertise sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jannot, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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