Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis a) et g) de l’accord franco-algérien de 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation notamment quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Davesne,
— et les observations de Me Megherbi, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 août 1991, déclare être entré en France le 21 novembre 2012. Il s’est vu délivrer, le 7 décembre 2020, un certificat de résidence algérien d’un an, valable jusqu’au 6 décembre 2021. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an. ".
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour refuser à M. A la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien sollicitée sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. D’une part, il résulte du point 3 que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en refusant de délivrer un tel titre de séjour à M. A en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, alors qu’il remplit les conditions prévues par les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des mentions de son casier judiciaire que M. A a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le 22 juin 2020 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an et huit mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol, menace de mort réitérée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour et d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours pour des faits commis entre le 1er mai 2017 et le 3 mai 2017 à l’encontre de sa sœur. Eu égard à la gravité de ces faits, et alors même que M. A serait bien intégré à la société française et que sa sœur lui aurait pardonné ces agissements, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ».
8. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé notamment en ce qui concerne la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. A. Le moyen doit ainsi être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ».
10. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, est marié avec une citoyenne française depuis le 28 décembre 2022 et père d’un enfant français né le 21 septembre 2019, à l’éducation et à l’entretien duquel il contribue et est bien inséré d’un point de vue professionnel. Toutefois, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été décidée cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Compte tenu des éléments de sa vie personnelle et familiale mentionnés au point 10, M. A est fondé à soutenir qu’en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation. Ainsi, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui annule uniquement l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. DavesneL’assesseur le plus ancien,
Mme LamarcheL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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