Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU c/ NAYSS JET I |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre et le 17 novembre 2025 le préfet de la Guadeloupe, défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et la SASU NAYSS JET I, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B… A… et la SASU NAYSS JET I au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser l’autorité administrative à procéder elle-même à la remise des lieux dans leur état naturel antérieur, aux frais et risques du contrevenant.
Il soutient que :
- un technicien de l’unité littorale des affaires maritimes (ULAM), dûment assermenté et commissionné, a constaté le 5 mai 2025 à 10h30, sur le territoire de la commune de Port-Louis, la présence d’un ponton flottant installé sans droit ni titre sur le domaine public maritime et exploité par la SASU NAYSS JET I, gérée par la SARL C&N Compagnie elle-même gérée par M. B… A… ;
- un procès-verbal dressé le 28 mai 2025 a été notifié à M. B… A… et à la SASU NAYSS JET I en ce sens le 24 juin 2025 ;
- les faits relevés constituent une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2025, M. B… A… et la SASU NAYSS JET I, représentés par Me Démocrite, concluent, à titre principal, à la relaxe, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la SASU NAYSS JET I n’a ni acquis le ponton litigieux, ni bénéficié de l’autorisation d’occupation, ni exploité celui-ci ; seule la société NAYSS JET est concernée ;
- par un arrêté du 14 avril 2016, le maire de la commune de Port-Louis a expressément autorisé l’installation de locaux mobiles et de matériel pour l’exercice d’une activité nautique ;
- l’amende est disproportionnée dès lors que le ponton est déplaçable à tout moment, qu’il ne crée aucun risque objectif, qu’il est placé à grande distance de la plage et des baigneurs et que les défendeurs sont de bonne foi.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et la SASU NAYSS JET I, à qui il est reproché, aux termes d’un procès-verbal dressé le 28 mai 2025, l’installation et l’exploitation d’un ponton flottant sur la plage du souffleur, à Port-Louis, sans droit ni titre. Le préfet de la Guadeloupe demande la condamnation de M. B… A… et de la SASU NAYSS JET I à la remise en état des lieux et, à défaut d’exécution par le contrevenant, d’autoriser l’Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l’encontre de ce dernier une peine d’amende de 1 500 euros.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction
Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : (…) 4° La zone bordant le littoral, définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ». Aux termes de L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat ». L’article L. 2132-3 du même code expose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ».
En premier lieu, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
M. A… et la SASU NAYSS JET I font valoir que l’infraction qui leur est reprochée ne leur est pas imputable dès lors que c’est la société NAYSS JET qui a acquis le ponton litigieux et obtenu un arrêté municipal du 14 avril 2016 l’autorisant à procéder à des installations sur la plage du souffleur en vue d’exercer son activité nautique.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie du 28 mai 2025, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la société NAYSS JET I exploite ledit ponton dans le cadre de son activité commerciale de location de véhicules nautiques à moteur et d’organisation de randonnées et balades aquatiques. Dans ces conditions, à supposer même que la société ne soit pas propriétaire du ponton litigieux, elle doit être regardée comme la gardienne de l’ouvrage cause de la contravention. Ainsi, le préfet de la Guadeloupe pouvait engager des poursuites à l’encontre de la société NAYSS JETT I.
En revanche, il résulte des extraits Kbis produits à l’instance que cette société est gérée par la SARL C&N Compagnie. Par suite, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait engager de telles poursuites à l’encontre de M. A… qui n’a pas la qualité de gérant de la SASU NAYSS JET I mais seulement celle de gérant de la SARKL C&N Companie. Par suite, les poursuites ne peuvent être engagées à l’encontre de l’intéressé personnellement. Celui-ci doit, dès lors, être relaxé des fins de la poursuite.
En deuxième lieu, si la SASU NAYSS JET I se prévaut d’une autorisation délivrée le 16 avril 2016 par le maire de la commune de Port-Louis, cet arrêté, qui, au demeurant, concerne une autre société, ne saurait être regardé comme une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime dans la mesure où il ne résulte de l’instruction ni que l’Etat, propriétaire du domaine public maritime, ait délivré à la société un arrêté préfectoral l’autorisant à occuper le lieu d’implantation du ponton litigieux, ni qu’il ait confié à la commune compétence pour accorder des autorisations d’occupation dans cette zone dite « des 50 pas géométriques » à la date de cet arrêté. Ainsi, cet arrêté ne peut avoir pour effet de conférer à la SASU NAYSS JET I un titre l’habilitant à occuper le domaine public de l’Etat.
En ce qui concerne le montant de l’amende
Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (…) » Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l’amende est le suivant : / (…) 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société NAYSS JET I exploite un ponton flottant d’environ 16,5 m² aisément déplaçable sur la plage du Souffleur, dans le cadre de son activité commerciale. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies et plans joints au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 mai 2025, que ce ponton est situé à proximité de la plage et des baigneurs, à environ 40 mètres du rivage. Compte tenu de la nature de l’installation, de ses caractéristiques, de son positionnement et de sa destination, il y a lieu de condamner la société NAYSS JET I à une amende de 1 000 euros pour l’occupation sans autorisation sur le domaine public maritime, pour s’y maintenir sans droit ni titre et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l’occupation irrégulière de ce domaine maritime public.
Sur l’action domaniale :
Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
En l’espèce, le préfet de la Guadeloupe, autorité responsable du domaine public maritime, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation de la contrevenante à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, il ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
La SASU NAYSS JET I n’établit pas, à la date du présent jugement, avoir régularisé la situation en procédant à l’enlèvement du ponton litigieux. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu également d’autoriser l’Etat à procéder d’office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d’inexécution passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… et la SASU NAYSS JET I sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SASU NAYSS JET I est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : La SASU NAYSS JET I est condamnée à remettre les lieux dans leur état initial dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l’article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l’Etat pourra faire procéder à l’exécution d’office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de la SASU NAYSS JET I.
Article 4 : M. B… A… est relaxé des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre lui.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A… et la SASU NAYSS JET I sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au le préfet de la Guadeloupe pour notification à M. B… A… et à la SASU NAYSS JET I dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère
Mme Sollier, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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