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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2202037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B… A…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) à lui verser la somme de 64 262,32 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son accident imputable au service du 14 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
l’Etat a commis une faute dans le fonctionnement du service qui ouvre droit à son indemnisation pour l’ensemble des préjudices subis ;
à titre subsidiaire, il a droit à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis à la suite de son accident du travail ;
il a droit à être indemnisé de ses dépenses de santé actuelles, de ses pertes de gains professionnels actuels et de ses préjudices à hauteur de : 4 251 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 200 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 810 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 15 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %, 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, 800 euros au titre de son préjudice esthétique définitif, 25 000 euros au regard de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que le montant des préjudices soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
la responsabilité pour faute de l’État ne saurait être engagée en l’espèce ;
les montants sollicités par M. A… doivent être réduits à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2020 taxant les frais et honoraires du Dr D… à la somme de 600 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est fonctionnaire titulaire au sein de la direction interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse, exerçant en qualité d’éducateur. Il a été victime d’un accident le 14 mars 2016, date à laquelle il a chuté dans un escalier de l’unité éducative d’hébergement des Chutes Lavies et s’est blessé au niveau de la main droite. Par une décision du 29 mars 2016, cet accident a été reconnu comme imputable au service. Il a adressé une demande indemnitaire préalable au directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) le 29 décembre 2021, reçue le 5 janvier 2022. En l’absence de réponse du directeur de la PJJ, il demande au tribunal de condamner l’état à l’indemniser de l’ensemble des préjudices ayant résulté de son accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le directeur de la PJJ de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Pour déterminer si l’accident de service ou l’affection imputable au service ayant causé un dommage à un agent public est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’autorité administrative, de sorte que cet agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’autorité administrative de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
5. Il résulte de l’instruction que le requérant a chuté dans les escaliers menant aux chambres de jeunes hébergés au sein de l’unité éducative des chutes Lavie. Le requérant reproche au directeur de l’établissement l’absence de main courante, qui lui aurait permis de se retenir, ainsi que l’absence de revêtement anti-dérapant sur les marches. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que l’absence de main courante avait été signalée au préalable, la copie du registre de signalement produite par M. A… faisant état du constat, le 9 mars 2016, de l’accident dont il a été victime le 14 mars 2016, cette dernière date ayant manifestement été l’objet de modifications manuscrites. Les témoignages apportés à l’appui de sa requête, qui confirment à la fois sa chute et l’absence de main courante, ne permettent par ailleurs pas de circonstancier l’accident, ni d’établir un lien entre la manière dont a chuté le requérant et l’absence de main courante, M. A… ne donnant pour sa part aucun détail sur les circonstances de son accident. Par suite, l’instruction ne permet pas de caractériser une faute à la charge de l’établissement, de sorte que le requérant n’est pas fondé à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute.
6. En revanche, dès lors que l’accident survenu le 14 mars 2016 dont a été victime M. A… a été reconnu comme imputable au service, l’intéressé est fondé à obtenir réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ses pertes de revenus et son incidence professionnelle ainsi que de ses préjudices personnels sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
7. Le requérant, qui sollicite la réserve de ses droits sur ce poste de préjudice, n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande, qu’il y a lieu dès lors de rejeter.
S’agissant des frais divers :
8. Le requérant justifie avoir acquitté la somme de 200 euros au Dr C… pour les frais d’assistance aux opérations d’expertise. Il y a lieu de condamner l’État à lui verser cette somme.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
9. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. En l’espèce, pour déterminer les besoins d’assistance d’une tierce personne de M. A… sur la période allant du 17 mars 2016 au 11 mai 2016, puis sur la période comprise entre le 13 mai 2016 et le 30 juin 2016, il doit être tenu compte d’un taux horaire de 13 euros qui tient compte du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail.
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. A… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour les gestes de la vie courante à raison de 3 heures par semaine pendant les 15 semaines comprises entre le 17 mars et le 11 mai 2016 et entre le 13 mai et le 30 juin 2016, soit pendant 45 heures. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant par l’allocation de la somme de 660,32 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. A…, en lien direct et exclusif avec l’accident, a été total pendant 4 jours, puis partiel de 33 % du 17 mars au 11 mai 2016, puis du 13 mai au 30 juin 2016 soit pendant 105 jours, et de 15% du 1er juillet 2016 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 25 février 2018, soit pendant 594 jours. Ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 18 euros par jour, par la somme de 2 299,50 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A… a enduré des souffrances évaluées à 3 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées aux conséquences de l’accident. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
14. Il résulte du rapport d’expertise que M. A… a présenté un préjudice esthétique temporaire résultant de l’accident. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 1 sur 7 au cours de la période de déficit temporaire à 33%. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte de l’instruction que M. A…, née le 23 octobre 1973, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % évalué par les experts comme étant en lien exclusif avec l’accident dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 678,40 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
16. Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
17. Il résulte de l’instruction et notamment de diverses attestations de témoins que M. A… a cessé de s’adonner au football après son accident. Il ne justifie toutefois pas de sa qualité de licencié ni du lien entre son accident à la main et son impossibilité à pratiquer cette activité sportive. Par suite, sa demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.
S’agissant du préjudice esthétique définitif :
18. Il résulte du rapport d’expertise que M. A… a présenté un préjudice esthétique définitif résultant de l’accident. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 0,5 sur 7. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à la somme de 800 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme totale de 19 638,22 euros en réparation des préjudices résultant de son accident reconnu comme imputable au service du 14 mars 2016.
Sur la charge des frais d’expertise :
20. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État les frais et honoraires de l’expertise du Dr D… liquidés et taxés à la somme de 600 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 20 novembre 2020.
Sur la déclaration de jugement commun :
21. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à payer à M. A… la somme de 19 638,22 en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 600 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 20 novembre 2020 sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressé au docteur D…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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