Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 juin 2025, n° 2303499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la Régie Nord-Caraïbes Eau à lui verser une somme de 12 064,89 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou, à défaut, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la Régie Nord-Caraïbes Eau de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 257-10349 ;
3°) de mettre à la charge de la Régie Nord-Caraïbes Eau la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat a été valablement conclu ;
— elle a procédé le 18 janvier 2023 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la Régie Nord-Caraïbes Eau le 1er août 2019, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 3 760,55 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 38,34 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 8 226 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
— il appartient à la Régie Nord-Caraïbes Eau de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
La requête a été communiquée à la Régie Nord-Caraïbes Eau, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location a conclu avec la Régie Nord-Caraïbes Eau, le 1er août 2019, un contrat ayant pour objet la location d’une photocopieuse (contrat n° 257-10349), pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 457 euros hors taxes (HT) payé trimestriellement. Par courrier du 12 décembre 2022, la société Grenke Location a mis en demeure la Régie Nord-Caraïbes Eau de régler les loyers impayés, puis, par courrier du 18 janvier 2023, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la régie en demeure de lui payer la somme de 12 064,89 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques de la Régie Nord-Caraïbes Eau.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier de la délibération du 24 août 2021 du comité syndical du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) produite par la société Grenke Location, que la Régie Nord-Caraïbes Eau a été dissoute à compter du 31 août 2021. Cette dissolution a emporté le transfert de l’actif et du passif de cet établissement public local à d’autres personnes morales. Les conclusions pécuniaires et à fin d’injonction présentées par la société Grenke Location et dirigées contre la Régie Nord-Caraïbes Eau, qui n’existait plus à la date d’introduction de la requête, et avait, du reste, déjà disparu à la date du courrier de résiliation, sont donc irrecevables.
3. Par suite, ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et à la Régie Nord-Caraïbes Eau.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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