Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2114340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B représentée par Me Maghrebi-Mansouri demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de l’Hôpital Foch l’a suspendue de ses fonctions jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou un certificat de rétablissement répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Hôpital Foch la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 alors qu’elle souhaitait bénéficier des congés payés et d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle a fait l’objet d’un aménagement de son poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, l’Association Hôpital Foch, représentée par Me Quentier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige dès lors que la situation de la requérante est régie par le code du travail et la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. D’une part, Il ressort des éléments au dossier et particulièrement des statuts produits en défense que l’association Hôpital Foch, est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et ayant pour l’objet d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’Hôpital Foch, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif. D’autre part, que Mme B lors de son recrutement en qualité d’aide-soignante a conclu un contrat à durée indéterminée de droit privé avec l’hôpital Foch et que sa situation est régie par le code du travail et la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
3. Ainsi, en vertu des règles de répartition des compétences juridictionnelles dont la mise en œuvre dépend du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause, le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la situation individuelle des agents de droit public et le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges de même nature intéressant les salariés de droit privé. Ainsi, la situation de Mme B étant soumise à un statut de droit privé, seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre du présent litige.
4. Il résulte de ce qui précède que le présent litige a été porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’Association Hôpital Foch sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Association Hôpital Foch présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Association Hôpital Foch.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025
La présidente,
Signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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