Désistement 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juil. 2024, n° 2408009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande qu’il a présentée le 12 juillet 2023 et tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil, Me Rosin, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée la SELARL Actis Avocats, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation valable jusqu’au 2 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Pierre Rosin.
Le juge des référés,
T. GALLAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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