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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2024, n° 2306860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la commune de Montagne, représentée par Me Thomas Calmels, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire l’ensemble des désordres affectant les travaux d’aménagement du bourg de Montagne et la réfection de la RD n°144 dans le bourg de Montagne, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d’évaluer les préjudices de toute nature qu’elle a subis.
Elle soutient que :
— en 2011, elle a confié la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du bourg de Montagne et de la réfection de la RD n°144 dans le bourg de Montagne à un groupement conjoint devenu la SARL Amplitude Paysages 24 assurée par la SMAPTP ;
— la réalisation des travaux de VRD, correspondant au lot n° 1, a été dévolue à un groupement solidaire composé de la société ABTP Biard, assurée par la société SMABTP, et de la société Tremblay TP pour un montant de 1.664.631,32 euros H.T ;
— la réalisation des travaux de réfection de la RD n° 244 dans le bourg de Montagne a été dévolue à un groupement conjoint composé de la société ABTP Biard et de la société LPF TP pour un montant de 125.896,23 euros H.T ;
— la commune de Montagne a déploré une dégradation de la voirie et des trottoirs, notamment du revêtement en béton désactivé et des pavés avec des pavés cassés, fissurés ou déchaussés ;
— lors d’une rencontre sur site, la société ABTP Biard s’est engagée à procéder aux reprises et réparations nécessaires. Cependant elle n’a entrepris aucuns travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la société LPF TP et la société ABTP Biard, représentées par Me Jean Coronat, déclarent au juge des référés qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais font part de leurs protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la SMABTP, représentée par Me Xavier Schontz déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La requête a été communiquée à la SARL Amplitude Paysages 24 et à la société Tremblay TP qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 février 2024, par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, magistrat chargé du suivi des expertises.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En 2011, la commune de Montagne a confié la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du bourg de Montagne et de la réfection de la RD n°144 dans le bourg de Montagne à un groupement conjoint devenu la SARL Amplitude Paysages 24 assuré par la SMAPTP. La réalisation des travaux de VRD, correspondant au lot n° 1, a été dévolue à un groupement solidaire composé de la société ABTP Biard, assurée par la société SMABTP, et de la société Tremblay TP pour un montant de 1.664.631,32 euros H.T. La réalisation des travaux de réfection de la RD n° 244 dans le bourg de Montagne a été dévolue à un groupement conjoint composé de la société ABTP Biard et de la société LPF TP pour un montant de 125.896,23 euros H.T. La commune de Montagne a déploré une dégradation de la voirie et des trottoirs, notamment du revêtement en béton désactivé et des pavés avec des pavés cassés, fissurés ou déchaussés. Lors d’une rencontre sur site, la société ABTP Biard s’est engagée à procéder aux reprises et réparations nécessaires. Cependant elle n’a entrepris aucuns travaux.
3. La commune de Montagne sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de décrire l’ensemble des désordres affectant les travaux d’aménagement du bourg de Montagne et la réfection de la RD n°144 dans le bourg de Montagne, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d’évaluer les préjudices de toute nature qu’elle a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la commune de Montagne et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés ; de dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres ;
3°) de décrire l’ensemble de désordres affectant ces ouvrages, de déterminer leur date d’apparition ; de dire s’ils compromettent la solidité des ouvrages ou le rendent impropre à leur destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ;
6°) d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par la commune de Montagne, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7°) dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens ; dans l’affirmative, de décrire ces travaux de sauvegarde nécessaires et d’en faire une estimation sommaire ; de dire, le cas échéant, si les éventuels travaux de reprise entraînent une plus-value ou une amélioration des ouvrages, et la chiffrer ;
8°) d’une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
9°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Montagne, la SMABTP, la SARL Amplitude Paysages 24, la société ABTP Biard, la société Tremblay TP et la société LPF TP.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montagne, la SMABTP, la SARL Amplitude Paysages 24, la société ABTP Biard, la société Tremblay TP, la société LPF TP. et à M. A B, expert.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2024.
Juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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