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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504481 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B C, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le classement sans suite opposé à sa demande de titre de séjour, devant s’analyser comme un refus d’enregistrement, l’empêche de régulariser son séjour par l’obtention d’un récépissé et d’un titre de séjour ; il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle alors qu’il vient de signer un contrat de travail à durée indéterminée et que son employeur a été contraint de mettre fin à sa période d’essai ; il risque de perdre son logement au sein du dispositif « CAP JEUNES », dès lors que pour le renouvellement de son droit, il doit présenter un récépissé au prochain rendez-vous du 18 mars 2025, et à défaut, préparer sa sortie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que la demande de production d’un justificatif de nationalité dans un délai de quinze jours lui a été notifiée le 5 février 2025, et il y a répondu le 11 février suivant, c’est en méconnaissance de ce délai que le préfet a pris sa décision le 10 février 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation : son dossier n’est pas incomplet, dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle de produire les documents justificatifs de sa nationalité ;
* elle méconnaît l’autorité de la chose ordonnée et est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a déjà procédé à l’enregistrement de sa demande à l’issue d’une première ordonnance de référé du 28 juin 2024, et lui a délivré un récépissé, renouvelé jusqu’au 19 mars 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet mentionne une demande de renouvellement alors qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* à titre principal, la requête est irrecevable dès lors le refus d’enregistrement ne fait pas grief au requérant ;
* à titre subsidiaire :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire d’autant qu’il n’a pas fait preuve d’empressement pour saisir l’OFPRA et faire établir ainsi son statut d’apatride, qu’il n’établit pas que son employeur mettrait fin à son contrat ni qu’il serait mis fin à son hébergement ou privé d’une autre solution de logement :
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler lui a été délivré en exécution de l’ordonnance du 14 mars 2025 mais cette décision n’a pas emporté enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’autorité de la chose jugée provisoire n’a pas été méconnue ; pour les mêmes motif, la décision n’est pas entachée d’une erreur de fait ; le vice de procédure n’est pas démontré ; faute d’établir sa nationalité, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur de droit et n’emporte pas pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité quant à sa situation.
Par un mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2025, M. C, représenté par Me Pollono, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir :
— que sa requête est recevable en ce que l’impossibilité de justifier de sa nationalité ne relève pas de son fait ;
— que la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur a été contraint de mettre fin à sa période d’essai et qu’il vient d’être mis à la rue ;
— qu’il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* s’agissant du vice de procédure, le préfet ne peut qu’avoir reçu le retour de l’accusé de réception, et ainsi avoir connaissance de la réception par ses soins de la demande de production du justificatif de nationalité ;
* s’agissant de l’autorité de la chose jugée, le préfet a méconnu la précédente ordonnance en référé, dès lors qu’il n’est pas possible de délivrer un titre de séjour sans enregistrer au préalable la demande de ce titre ;
* s’agissant de l’erreur de fait, le retour du formulaire de demande de titre le 1er juillet 2024, à la demande du préfet lui-même, ne constitue pas une nouvelle demande de titre de séjour ;
* s’agissant de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation quant à l’impossibilité de justifier de sa nationalité, il ne répond pas aux conditions lui permettant de déposer un dossier de reconnaissance de la qualité d’apatride.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2504531 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Pollono, avocate de M. C, en sa présence, qui fait valoir notamment que M. C est né dans une province de Yougoslavie devenue monténégrine en 2006 et que les autorités monténégrines, si elles considèrent qu’il ne figure pas dans ses registres, ne se prononce pas sur l’absence de nationalité monténégrine, de sorte qu’il n’est pas possible d’engager une procédure de reconnaissance de la qualité d’apatride ; par ailleurs l’urgence est pressante en ce qu’il a perdu son emploi et été mis à la rue, il ne peut désormais compter que sur l’aide de la mère d’un ami pour l’héberger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l’instruction de la demande de titre de séjour.
3. Ainsi que l’a déjà relevé la juge des référés de ce tribunal dans son ordonnance n° 2408676 du 28 juin 2024 pour écarter la même fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, s’il est constant que M. C n’a pas produit dans son dossier de demande de titre de séjour de documents justifiant de sa nationalité, requis par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte, toutefois, de l’instruction qu’il a communiqué l’ensemble des pièces dont il était en possession faisant état des démarches auprès des autorités italiennes et monténégrines, en vue d’établir sa nationalité dont il n’a pas connaissance, étant né A, en 2005, avant l’indépendance du Monténégro, d’un père yougoslave né en A, et d’une mère yougoslave, née à Titograd (Podgorica). En outre, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir initié de démarches en vue de demander le statut d’apatride, dès lors qu’au regard de ces pièces, il ne peut être considéré que A et le Monténégro ne considèreraient pas l’intéressé comme leur ressortissant par application de leur législation. Ainsi, au regard des éléments versés à l’instance, le requérant établit suffisamment être dans l’impossibilité de justifier de sa nationalité, laquelle reste indéterminée. Par ailleurs, M. C soutient, sans être contesté, que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un titre de séjour à son frère, de nationalité italienne et que cette autorité est ainsi en possession de documents susceptibles d’établir sa propre nationalité. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique ne démontre pas que l’absence de certitude sur la nationalité monténégrine ou italienne de M. C fait obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision contestée, bien que fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour du requérant, lui fait grief et la présente requête est recevable. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Il ressort des pièces du dossier et des observations effectuées à l’audience que M. C est empêché de travailler alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche valable jusqu’au 30 avril 2025 en qualité de monteur-soudeur, et qu’il a été mis à la rue à défaut d’avoir pu présenter à la structure Cap Jeunes un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de l’expiration du précédent le 19 mars 2025. Au regard de telles circonstances, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Les moyens invoqués par M. C à l’appui de sa demande de suspension et tirés du vice de procédure, de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’autorité de la chose ordonnée sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 mars 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de sept jours et de de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de M. C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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