Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2302421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A… D…, représenté par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Monteils a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Monteils à lui verser la somme de 115 278 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Monteils à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais et honoraires d’expertise, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à la commune de Monteils de procéder aux travaux préconisés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Monteils la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Monteils doit être engagée en raison d’une faute de conception dans le cahier des charges du lotissement ;
- elle doit aussi être engagée en raison d’un défaut d’information quant aux risques naturels, contraire à l’article L. 125-2 du code de l’environnement, et de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-2 à L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’a pas pris en compte le caractère inondable des terrains et ne l’a pas signalé ;
- elle doit enfin être engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, en méconnaissance de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
- les désordres et dégradations affectant son habitation sont en lien avec ces manquements ;
- des travaux de rénovation, dont le montant s’élève à la somme de 18 078,60, euros sont nécessaires pour réparer son préjudice matériel ;
- son préjudice de jouissance s’élève à la somme de 67 200 euros ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros au titre des frais engendrés par les démarches procédurales qu’il a dû effectuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Monteils, représentée par Me Le Doucen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres sont dus à l’absence de mise en place d’un puits perdu sur la propriété du requérant, en méconnaissance du règlement du lotissement, ce qui est de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité ;
- l’expert n’a pas procédé à une analyse hydrogéologique ;
- les désordres litigieux sont dus à des remontées capillaires ;
- le constructeur n’a réalisé aucune étude ni pris aucune disposition afin de préserver la construction des conséquences d’une implantation en décaissement ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la commune de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur son territoire ;
- le requérant s’est précédemment opposé aux travaux dont il sollicite désormais la réalisation ;
- il ne peut être fait droit à la demande d’injonction tant que le requérant n’a pas lui-même réalisés les travaux nécessaires sur son propre fonds ;
- les sommes sollicitées à titre d’indemnisation sont excessives, seul le garage étant concerné par les désordres.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Vimini, représentant M. D…, et de Me Guédon, substituant Me Le Doucen, représentant la commune de Monteils.
Considérant ce qui suit :
M. D… a acquis, en 2011, un terrain à bâtir sur la commune de Monteils, au sein du lotissement « La Capelle 3 », sur lequel il a fait construire une maison d’habitation. Par la présente requête, il demande la condamnation de la commune de Monteils à l’indemniser des préjudices ayant résulté des désordres affectant sa propriété à la suite d’inondations répétées de son terrain.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
La décision implicite par laquelle la commune de Monteils a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. D… eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En se bornant à soutenir, sans autre précision, que la commune est propriétaire d’un bassin de rétention qui ne reçoit jamais d’eau lors de pluies importantes, M. D… n’apporte pas de précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen, tiré de l’existence ou du fonctionnement dudit bassin. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres litigieux trouveraient leur origine dans l’existence ou le fonctionnement de ce bassin de rétention.
D’autre part, si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
M. D… ne peut, dès lors, se prévaloir de l’absence de travaux visant à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement pour voir engager la responsabilité sans faute de la commune.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans la conception du cahier des charges :
M. D… soutient que la commune de Monteils a commis une faute dans la conception du cahier des charges du lotissement. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’article 5 du titre III du règlement du lotissement « La Capelle III » prévoyait la réalisation par les pétitionnaires d’un puits perdu permettant l’infiltration des eaux pluviales au niveau de la parcelle et une rétention suffisante en cas de pluie décennale, puits perdu dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été réalisé par M. D…. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la parcelle de M. et Mme B…, fonds voisin de celui du requérant, ne fait pas partie du lotissement et n’est, par conséquent, pas soumise à cette obligation de réalisation d’un puits perdu. Dans la mesure où les terrains agricoles de M. et Mme B… préexistaient à la réalisation du lotissement « La Capelle III », il ne saurait être reproché à la commune, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, de n’avoir pas imposé la même prescription de mise en place d’un puits perdu sur le terrain des époux B…. Par suite, M. D… n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune de Monteils en raison d’une faute dans la conception des lotissements.
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’environnement : « I. – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le terrain vendu à M. D… en vue d’y construire sa maison, se situerait en zone inondable. A cet égard, la reconnaissance, par un arrêté du 26 novembre 2020 de la préfète de l’Aveyron, d’une situation de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Monteils, pour la seule année 2020 du fait de « l’intensité anormale de l’agent naturel » ayant provoqué des inondations, constitue au contraire la preuve du caractère inhabituel de ce type de phénomène. Par suite, aucun défaut d’information ne saurait être reproché à la commune à cet égard.
En ce qui concerne la carence dans l’exercice des pouvoirs de police :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». Et aux termes de son article L. 2212-4 : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) ».
Pour le même motif que celui exposé au point 9 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune de Monteils sur le fondement d’une carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire en raison d’une non prise en compte du caractère inondable du terrain d’assiette du lotissement.
En ce qui concerne l’obligation d’assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux de pluies et des ruissellements :
Aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / (…) 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (…) ».
M. D… ne peut utilement faire valoir que la commune est propriétaire d’un bassin de rétention ne recevant jamais d’eau de pluies importantes et qu’elle n’a effectué aucuns travaux confortatifs depuis l’expertise judiciaire, pour démontrer une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions n’imposent pas une obligation de maîtrise de l’écoulement des eaux de pluies et de ruissellement pour les communes mais seulement une obligation de délimiter les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Monteils à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune de Monteils ne sont pas réunies, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise judiciaire ne relèvent pas des dépens de l’instance devant le juge administratif mais font partie intégrante du préjudice dont le requérant peut demander réparation. Par suite, les conclusions tendant à ce que la commune de Monteils soit condamnée à verser à M. D… la somme de 3 500 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise judiciaire doivent être rejetées, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 13 du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. D… sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Monteils, qui n’est pas la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Monteils sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Monteils sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Monteils.
Copie en sera adressée à M. E… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Rénovation urbaine ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- État
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Sécurité publique ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Annulation
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Ordures ménagères ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Administration ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Faute inexcusable ·
- Versement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médaille ·
- Changement d 'affectation ·
- Conclusion ·
- Sécurité sociale
- Travaux publics ·
- Cotisations ·
- Usine ·
- Impôt ·
- Doctrine ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Divulgation de données ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Faux ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.