Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 sept. 2025, n° 2504043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B A « souhaite former un recours » contre la décision du 27 juin 2025 par laquelle le département de l’Eure a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’assistant familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Dans ses écritures, M. A se borne à souhaiter former un recours contre la décision du 27 juin 2025 par laquelle le département de l’Eure a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’assistant familial. La requête, dépourvue de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif est dès lors manifestement irrecevable. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de former un recours gracieux auprès du président du département de l’Eure.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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