Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2302041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2023 et le 19 août 2025, M. B… A… D… et Mme C… A… D…, représentés par Me Tassigny, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Trieux à leur verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances dues à l’utilisation du stade situé à côté de leur domicile ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trieux de procéder au transfert de l’équipement sportif « city stade » ou, à défaut, d’entreprendre sans délai les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à l’utilisation du stade ;
3°) de mettre à charge de la commune de Trieux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Trieux doit être engagée en raison de l’absence de mesures effectives et adéquates du maire sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales au regard des troubles du voisinage qu’ils subissent du fait de l’utilisation d’un « city stade » implanté à proximité de leur habitation ;
- ils subissent un préjudice moral et un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 35 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la commune de Trieux, représentée par Me Demarest, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… D… sont propriétaires et occupants d’une maison d’habitation située à Trieux avoisinant directement un espace multisport de type « city stade » dont la commune de Trieux est propriétaire et dont elle assure la gestion. Par un courrier du 8 mars 2023, ils ont, d’une part, demandé au maire de la commune de remédier aux troubles qu’ils subissent du fait de la proximité de cet équipement sportif en envisageant, le cas échéant, son transfert, et, d’autre part, de leur verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis. Le silence gardé par la commune pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de leurs demandes. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Trieux à leur verser la somme de 35 000 euros et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder au déplacement dudit stade ou, à défaut, d’entreprendre sans délai les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles de voisinage subis.
Sur la responsabilité pour faute du maire de la commune de Trieux :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
Il est constant que la proximité d’un « city stade » de la maison des requérants génère des nuisances notamment sonores. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Trieux a, par un arrêté du 20 septembre 2021, interdit l’accès au « city stade » et à ses abords après 22h00 à toute personne et à tout véhicule moteur, puis, par arrêté du 3 janvier 2022, interdit l’accès au « city stade » jusqu’à la mise en place d’un filet de protection destiné à empêcher que les ballons tombent dans le jardin des requérants, un des motifs de plainte des nombreuses attestations produites à l’instance. L’accès à l’espace multisports a été autorisé à nouveau par un arrêté du 24 mai 2022. Par arrêté du 11 octobre 2022, le maire de la commune, pour notamment préserver la tranquillité publique, a, à nouveau, interdit l’accès au stade jusqu’à sa mise aux normes et la commune a procédé au remplacement des rambardes de sécurité et à l’enlèvement des paniers de baskets afin de diminuer les nuisances sonores résultant de l’impact des ballons sur le sol. A la suite de ces travaux, le stade a réouvert et, par un arrêté du 13 juillet 2023, l’adjoint au maire a autorisé l’accès au « city stade » de 9 heures à 22 heures tous les jours de la semaine. Parallèlement, au regard de la multiplication des incivilités dans la commune, la sortie des mineurs non accompagnés a été réglementée du 16 juin 2023 au 30 juin 2024. Au regard des nombreuses mesures de police ainsi prises par le maire de Trieux pour assurer la tranquillité du voisinage du « city stade » en interdisant en particulier son accès après 22 heures et en dotant l’espace d’aménagements destinés à réduire son impact sonore, M. et Mme A… D… ne démontrent pas la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police et en sa qualité de gestionnaire du « city stade ». Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les désagréments qui subsisteraient seraient tels qu’ils auraient dû conduire le maire à prendre des mesures supplémentaires sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A… D… tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Trieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
Le présent jugement ne retenant pas la responsabilité de la commune de Trieux, les conclusions présentées par M. et Mme A… D… tendant à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de procéder au déplacement du « city stade » ou, à défaut, d’entreprendre sans délai les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles de voisinage subis doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme A… D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Trieux et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Trieux, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A… D… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… D… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Trieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Trieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D… et Mme C… E… et à la commune de Trieux.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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