Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2501230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501230 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme A B, représentée par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé un dossier complet, un récépissé aurait donc dû lui être délivré ;
— l’urgence est établie dès lors que son employeur a menacé de mettre fin à son contrat de travail en l’absence de récépissé ;
— la détention d’un récépissé est indispensable pour poursuivre son travail et ne fait obstacle à aucune décision de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de la requérante était incomplète jusqu’à ce qu’elle adresse le
24 janvier 2025, un nouveau dossier complet de demande ;
— un récépissé lui a été délivré le 12 février 2025 à la suite du dépôt de cette nouvelle demande ;
— ce récépissé est valable jusqu’au 11 août 2025, la requête est donc privée d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante tunisienne née le 26 juillet 1995, bénéficiait d’un titre de séjour en tant que salariée, valable jusqu’au 30 décembre 2024. Elle en a demandé le renouvellement par un courrier réceptionné le 9 septembre 2024. Son dossier de demande étant incomplet, elle a été invitée à le compléter par un courrier électronique du 17 septembre 2024, ce qu’elle a fait. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande.
4. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, à la suite d’un nouvel envoi de son dossier, reçu en préfecture du Nord le 24 janvier 2025, Mme B a été mise en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, qui lui a été adressé le 12 février 2025. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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