Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2601441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai raisonnable afin de « finaliser » sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’obtenir la délivrance d’un récépissé.
Il soutient que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est bloquée.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de « finaliser » sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de se voir délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité, le 3 juin 2024, la délivrance d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis et qu’il a obtenu un tel rendez-vous pour le 4 juin 2025. Il soutient, sans en justifier, que, lors de ce rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 juin 2025, l’agent qui l’a reçu au guichet aurait oralement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif de l’incomplétude de sa demande. En tout état de cause, en soutenant, sans plus l’établir, avoir, le 5 juin 2025, adressé un courrier au préfet de la Seine-Saint-Denis comportant « le document complémentaire demandé », le requérant reconnaît dans la présente instance ne pas avoir déposé, le 4 juin 2025, un dossier complet. Ainsi, le requérant, qui a été mis à même de le faire, n’établit pas avoir déposé de demande, complète, de titre de séjour. S’il fait valoir qu’une députée et le défenseur des droits seraient intervenus en sa faveur, il ne justifie pas des « relances » qu’il soutient avoir adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la présente demande de référé ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente demande de référé doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par les dispositions de l’article
L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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