Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 avr. 2024, n° 2102027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2021, le 29 avril 2021, le 27 janvier 2022, le 28 janvier 2022 et le 15 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 202 897,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, au titre de la responsabilité pour faute ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 139 723,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, au titre de la responsabilité sans faute ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département de la Haute-Garonne est tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis du fait des accidents de service dont il a été victime le 5 avril 2012 et le 4 août 2015 ;
— le département a commis une faute en le plaçant dans des situations à risque ; s’agissant de l’accident de service qui s’est déroulé le 5 avril 2012, il ne disposait pas d’un équipement adapté pour élaguer un arbre de haute-tige ; s’agissant de l’accident qui s’est déroulé le 4 août 2015, le traitement de déchets dans des containers ne figurait pas dans sa fiche de poste ;
— il a subi un préjudice patrimonial temporaire correspondant aux frais d’assistance de son médecin conseil, à hauteur de 1 800 euros, aux frais d’expertise contradictoire, à hauteur de 1 440 euros, aux frais de déplacement en lien avec les expertises et soins réalisés, à hauteur de 909,46 euros, au coût lié à l’assistance d’une tierce personne, évalué à 4 125 euros et à la perte de gains professionnels actuels, évaluée à 3 337,90 euros ;
— il a subi un préjudice patrimonial permanent correspondant aux dépenses de santé futures, à la perte de gains professionnels futurs, à l’adaptation de son poste de travail et à sa perte de chance de promotion professionnelle, qui doit être évalué à 60 000 euros ;
— à la suite de l’accident qui s’est déroulé le 5 avril 2012, il a présenté durant quatre jours un déficit fonctionnel temporaire total qui peut être évalué à 100 euros, pendant 316 jours un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 %, qui doit être évalué à 3 950 euros, et pendant 1 107 jours un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 %, qui doit être évalué à 8 302,50 euros ;
— à la suite de l’accident qui s’est déroulé le 4 août 2015, il a présenté durant une journée un déficit fonctionnel temporaire total qui peut être évalué à 25 euros, durant 99 jours un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 %, qui doit être évalué à 618,75 euros et durant 81 jours un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10%, qui doit être évalué à 202,50 euros ;
— son préjudice résultant des souffrances endurées à la suite de ces deux accidents peut être évalué à 13 000 euros ;
— son préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 2 600 euros ;
— il présente un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 83 650 euros ;
— son préjudice esthétique permanent peut être évalué à 4 000 euros ;
— il a subi un préjudice d’agrément qui doit être évalué à 10 000 euros ;
— il a subi un préjudice sexuel qui doit être évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021, le 4 mai 2022 et le 1er février 2024, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Béguin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance de référé-expertise n° 2006774 du 4 janvier 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Tesseyre, représentant M. D,
— et les observations de Me Karim Zadeh, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique territorial principal, employé par le département de la Haute-Garonne, a exercé des fonctions d’agent routier au sein de cette collectivité jusqu’au 1er janvier 2017. Il a été victime, le 5 avril 2012, d’un accident vasculaire cérébral, qui a été reconnu imputable au service par une décision du 1er octobre 2012. Le 4 août 2015, il a été victime d’une rupture basse du tendon du biceps, également reconnue imputable au service par une décision du 15 septembre 2015. Par une demande indemnitaire préalable du 23 décembre 2020, M. D a demandé au département de la Haute-Garonne de l’indemniser de ses préjudices résultant de ces deux accidents de service. Par une décision du 10 février 2021, le département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 202 897,50 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
2. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Aux termes de l’article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents et, plus particulièrement, les aménagements de poste de travail justifiés par l’état de santé des agents.
5. En premier lieu, M. D, qui a été victime, le 5 avril 2012, d’un accident vasculaire cérébral alors qu’il élaguait une branche d’un platane à l’aide d’une perche élagueuse possédant un mât télescopique de quatre mètres, soutient que l’élagage des arbres de haute tige n’était pas effectué de manière sécurisée dès lors qu’il n’était pas équipé d’une nacelle et qu’il devait tenir à bout de bras la perche élagueuse. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les missions de l’intéressé, qui consistaient en l’élagage, depuis le sol, de branches situées à quatre ou cinq mètres de haut sur des platanes à l’aide d’une perche élagueuse pesant entre 5 et 10 kg et d’une longueur de quatre mètres, ne pouvaient être effectuées dans des conditions optimales de sécurité au moyen de l’utilisation d’un harnais, dont il n’est pas contesté qu’étaient équipés les agents routiers, et sans qu’il soit besoin de tenir la perche « à bout de bras ». Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le département de la Haute-Garonne a méconnu son obligation de sécurité.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. D a été victime, le 4 août 2015, d’une rupture basse du tendon du biceps provoquée par le chargement d’un sac poubelle de 130 litres dans une benne à ordures. Toutefois, en se bornant à soutenir que le traitement des déchets ne faisait pas partie des tâches mentionnées dans sa fiche de poste, alors qu’il ressort de cette même fiche que figuraient au titre de ses missions principales la participation à des opérations d’entretien et que l’agent pouvait être amené à effectuer d’autres activités dans l’intérêt et pour assurer la continuité du service, M. D n’établit pas que le département de la Haute-Garonne, en lui confiant cette tâche, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En revanche, dès lors que les accidents qui se sont déroulés le 5 avril 2012 et le 4 août 2015 ont été reconnus imputables au service par des décisions des 1er octobre 2012 et 15 septembre 2015, M. D est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du département de la Haute-Garonne pour l’indemnisation des préjudices patrimoniaux d’une nature autre que la perte de revenus et l’incidence professionnelle et des préjudices personnels qu’il a subis résultant de ces deux accidents de service.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
8. En premier lieu, M. D invoque un préjudice professionnel résultant de l’impossibilité pour lui d’effectuer des astreintes depuis son accident de service le 5 avril 2012 jusqu’au 1er mars 2016, date de consolidation de son état de santé. Toutefois, le préjudice invoqué, qui correspond à l’incidence professionnelle de la maladie, ne peut, au regard du principe rappelé au point 2 du présent jugement, être réparé sur le fondement de la responsabilité sans faute, alors qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à engager la responsabilité du département de la Haute-Garonne pour faute doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes liées à ce chef de préjudice.
9. En deuxième lieu, M. D sollicite le remboursement des honoraires du docteur B, médecin conseil, qui, d’une part, a établi à sa demande une note technique datée du 7 janvier 2020 relative à l’opportunité de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise, et une note technique du 8 février 2021 évaluant ses préjudices en vue de leur chiffrage dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, l’a assisté lors de l’expertise réalisée par le docteur C le 9 février 2017 à la demande du département de la Haute-Garonne et de l’expertise médicale contradictoire du 2 juin 2022 ordonnée par l’ordonnance de référé-expertise n° 2006774 du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulouse. Il résulte de l’instruction que le docteur B, médecin-conseil de M. D, était présent lors de l’expertise médicale réalisée le 2 juin 2022 par le docteur E. M. D est dès lors fondé à solliciter le remboursement des honoraires versés à cette occasion à son médecin-conseil, dont il justifie le montant par la production d’une facture de 960 euros datée du 2 juin 2022. En revanche, s’il résulte du rapport d’expertise du 9 février 2017 que le docteur B était présent lors de l’expertise réalisée par le docteur C, M. D ne produit cependant aucune facture permettant de justifier des honoraires versés à cette occasion à son médecin conseil. De plus, M. D ne démontre pas le caractère utile des notes techniques réalisées par ce médecin le 7 janvier 2020 et le 8 février 2021 pour parer aux conséquences des accidents de services du 5 avril 2012 et du 4 août 2015, alors que ces accidents avaient été reconnus imputables au service par deux décisions des 1er octobre 2012 et 15 septembre 2015, et que M. D a saisi, le 29 décembre 2020, le juge des référés d’une requête tendant à la désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de ces deux accidents de service. Dès lors, il convient d’allouer à M. D la somme de 960 euros au titre des frais d’assistance de son médecin-conseil.
10. En troisième lieu, M. D demande le remboursement de ses frais de déplacements pour se rendre à l’ensemble des consultations médicales et rendez-vous d’expertise en lien avec ses accidents de service. D’une part, pour les motifs exposés au point 9, il y a lieu d’exclure de sa demande les frais liés à l’expertise réalisée par le docteur B le 8 février 2021. D’autre part, il résulte du tableau récapitulatif établi par M. D, confirmé par les expertises et attestations produites au dossier, et non sérieusement contesté par la défense, que ce dernier a engagé des frais de déplacement présentant une utilité directe pour parer aux conséquences de ses accidents de service pour une distance cumulée de 1 566,8 km. Il résulte également de l’instruction que le véhicule du requérant dispose d’une puissance administrative de 5 CV. Compte tenu des barèmes kilométriques fiscaux applicables en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019, ces frais peuvent être évalués à la somme de 845,91 euros.
11. En quatrième et dernier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. D’une part, il résulte du rapport d’expertise du 2 juin 2022, qu’à la suite de l’accident de service du 5 avril 2012, M. D a dû recevoir, du 8 avril 2012 au 17 février 2013, l’aide de son épouse et de sa fille pour les activités ménagères et ses déplacements, à raison de 5 heures par semaine. D’autre part, il résulte de ce rapport d’expertise que M. D a bénéficié, à la suite de son accident de service du 4 août 2015, de l’aide de son entourage, à raison de 5 heures par semaine, du 4 août 2015 au 9 octobre 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 13,5 euros, en l’évaluant à la somme de 3 712,50 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
13. En premier lieu, M. D soutient qu’il a subi un préjudice professionnel résultant, d’une part, de la perte de gains professionnels futurs et d’autre part, de la perte de chance d’évolution de carrière. Toutefois, les préjudices invoqués, qui correspondent à l’incidence professionnelle de la maladie, ne peuvent, au regard du principe rappelé au point 2 du présent jugement, être réparés sur le fondement de la responsabilité sans faute, alors qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à engager la responsabilité du département de la Haute-Garonne pour faute doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes liées à ce chef de préjudice.
14. En second lieu, si M. D soutient qu’il a subi un préjudice correspondant aux dépenses de santé futures en lien avec son accident de service du 5 avril 2012, dès lors que son état de santé nécessite un suivi par un orthophoniste, il ne l’établit pas par la seule production d’un document établi par une orthophoniste attestant qu’il a bénéficié de séances de rééducation orthophonique au cours de l’année 2014 et alors que l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
15. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du 2 juin 2022 qu’à la suite de l’accident de service du 5 avril 2012, M. D a présenté un déficit fonctionnel temporaire total de quatre jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant 316 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % pendant 1 107 jours. En retenant un taux journalier de 25 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 12 352,50 euros.
16. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise du 2 juin 2022 qu’à la suite de l’accident de service du 4 août 2015, M. D a présenté durant une journée un déficit fonctionnel temporaire total, durant 99 jours un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 %, et durant 81 jours un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10%. En retenant un taux journalier de 25 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 846,25 euros.
17. En troisième lieu, le rapport d’expertise du 2 juin 2022 a évalué à 3, sur une échelle de 1 à 7, les souffrances endurées par le requérant à la suite de l’accident du 5 avril 2012. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 4 500 euros.
18. En quatrième lieu, le rapport d’expertise du 2 juin 2022 a évalué à 2, sur une échelle de 1 à 7, les souffrances endurées par le requérant à la suite de l’accident du 4 août 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 2 500 euros.
19. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. D a subi, à la suite de l’accident du 5 avril 2012, un préjudice esthétique résultant d’une paralysie temporaire du membre supérieur droit. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 1 000 euros. En revanche, les préjudices résultant de l’asymétrie faciale et de la présence d’une cicatrice sur la face interne du coude, revêtent un caractère permanent et ne peuvent être indemnisés au titre des préjudices temporaires subis par le requérant.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
20. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. D présente un déficit fonctionnel permanent de 35 %. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice, notamment eu égard à l’âge de M. D à la date de ses accidents de service, en lui allouant une somme de 65 000 euros.
21. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. D présente depuis l’accident du 5 avril 2012 un préjudice esthétique permanent résultant d’une asymétrie faciale droite, qui s’élève à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 4 000 euros.
22. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. D présente depuis l’accident du 4 août 2015 une cicatrice sur la face interne du coude, ce préjudice esthétique étant estimé à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 200 euros.
23. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. D est dans l’incapacité depuis son accident de service du 5 avril 2012 de pratiquer la batterie et la plongée, qu’il ne peut plus assister aux matchs de rugby et présente une gêne pour le bricolage et le jardinage. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’évaluant à 7 000 euros.
24. En cinquième et dernier lieu, si M. D sollicite une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel, il résulte du rapport d’expertise qu’aucun lien ne peut être retenu entre les lésions résultant de ses accidents de service et les troubles allégués. Par suite, il convient d’écarter ce préjudice comme n’étant pas établi.
25. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 102 917,16 euros en réparation des préjudices subis du fait des accidents de service du 5 avril 2012 et du 4 août 2015.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
26. La réclamation indemnitaire de M. D a été reçue par le département de la Haute-Garonne le 29 décembre 2020. M. D a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date, ainsi qu’à leur capitalisation chaque année à compter du 29 décembre 2021, première échéance à laquelle une année entière d’intérêts était due.
Sur les frais d’expertise :
27. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 () / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises à la charge définitive du département de la Haute-Garonne.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute-Garonne est condamné à verser à M. D une somme de 102 917,16 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 et de leur capitalisation chaque année à compter du 29 décembre 2021.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge du département de la Haute-Garonne.
Article 3 : Le département de la Haute-Garonne versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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