Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2302241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL AD-LEX, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité, ensemble la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif ;
2°) de lui attribuer une pension militaire d’invalidité à compter du 1er avril 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, avant de statuer sur son droit à pension, d’ordonner une expertise médicale avec pour mission de fixer son taux d’invalidité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à une pension militaire d’invalidité dès lors qu’il souffre, en lien avec une chute survenue pendant son service militaire le 3 avril 1986, de douleurs lombaires et que l’expert l’ayant examiné a fixé son taux d’invalidité à 20%, sans que la circonstance que cette chute ait révélé une affection antérieure ne puisse lui être opposée ;
- le taux d’invalidité de 30% auquel s’est référé la commission ne lui est pas applicable, M. B… ayant subi une blessure pour laquelle seul un taux de 10% est exigé par l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été victime d’une chute sur le dos le 3 avril 1986, alors qu’il effectuait un exercice dans le cadre de son service militaire, et a été hospitalisé du 3 avril au 16 mai 1986. Sa douleur ayant été réactivée après un effort de soulèvement de charge, M. B… a de nouveau été hospitalisé du 26 mai au 6 juin 1986. Se plaignant de douleurs persistantes qu’il impute à ces accidents, M. B… a sollicité, le 1er avril 2019, la concession d’une pension militaire d’invalidité. Après expertise médicale et avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, le ministre des armées a, par une décision du 12 août 2022, refusé de faire droit à sa demande. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité qui, par décision du 16 février 2023, l’a rejeté. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 16 février 2023 qui s’est substituée à la décision du 12 août 2022.
Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (…) / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse (…) 30 % en cas d’infirmité unique (…) ». Une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service.
Il est constant que, le 3 avril 1986, alors qu’il participait à une activité dans le cadre de son service militaire, M. B… a chuté sur le dos et ressenti des douleurs dorsales ayant conduit à son hospitalisation jusqu’au 16 mai 1986. Il résulte en outre de l’instruction que M. B… a de nouveau été hospitalisé du 26 mai au 6 juin 1986 pour une recrudescence de ces douleurs, à la suite du port d’une charge lourde. Il est en outre constant que M. B… présente toujours, aujourd’hui, des douleurs lombaires à l’origine d’un taux d’invalidité fixé à 20%.
Pour refuser de concéder à M. B… une pension militaire d’invalidité, la commission de recours de l’invalidité s’est notamment fondée sur l’avis du 11 décembre 2020 de son médecin conseil, rendu sur la base du rapport d’expertise médicale du 24 novembre 2020, qui a retenu que si le taux d’invalidité de M. B… pouvait être fixé à 20%, seuls 5% étaient imputables à sa blessure survenue en 1986, dès lors que les lésions observées étaient de nature constitutionnelle et préexistante, s’agissant d’une maladie dégénérative.
Il résulte de l’instruction qu’une radio réalisée par M. B… le 26 mai 1986 a révélé, pour l’étage vertébral L4/L5, une hernie discale postéro-médiane à gauche et un canal vertébral limité, avec une hypertrophie des massifs articulaires postérieurs, et, pour l’étage vertébral L5/S1, un canal vertébral lombaire déformé par une hypertrophie des massifs articulaires, avec protrusion postérieure irrégulière du disque. Le médecin traitant de M. B… lui a diagnostiqué, en 2019, une discopathie dégénérative et des protrusions disco-ostéophytiques foraminales. L’expert médical ayant examiné M. B… dans le cadre de l’instruction de sa demande de pension en a conclu, dans son rapport du 24 novembre 2020, que la blessure survenue en 1986 avait contribué à l’involution arthrosique du rachis, qui s’est constituée au fil des années, et il a estimé que 15% sur les 20% du taux d’invalidité de M. B… étaient imputables à son état antérieur. Si M. B… soutient qu’il n’est pas établi, à considérer qu’elle existe, que cette pathologie se serait jamais déclarée en l’absence de chute, il n’apporte cependant aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de l’expert médical, qui a retenu que seuls 5% de son taux d’invalidité étaient en lien avec les évènements survenus au cours de son service militaire en 1986, alors même que ses douleurs sont apparues pour la première fois à cette occasion. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de recours de l’invalidité a refusé de lui concéder une pension militaire d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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