Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2501973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 13 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance après lui avoir délivré, dans tous les cas et dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; le délai de traitement de sa demande est d’une durée anormalement longue, de sorte qu’elle vit dans une situation de précarité administrative ; elle se trouve en situation irrégulière et risque par conséquent de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; n’étant pas autorisée à travailler ou à suivre une formation rémunérée sans titre de séjour ou récépissé de sa demande, elle ne dispose pas des ressources financières pour subvenir aux besoins de sa fille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie ; malgré un dépôt de sa demande de titre le 13 mars 2024, elle a attendu seulement le 2 août 2024 pour compléter son dossier et le 23 janvier 2025 pour introduire une requête en référé ; elle ne justifie d’aucun élément tendant à démontrer que le versement des prestations sociales dont elle bénéficie a été suspendu en raison de l’irrégularité de son séjour ; l’intéressée a été munie le 28 janvier 2025 d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 27 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501974 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 janvier 2025 en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, l’Etat lui versera cette somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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