Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2403836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 mars 2020, N° 2000484 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour ou, à titre subsidiaire, par laquelle il a refusé d’enregistrer cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus d’admission au séjour ne sont pas fondés et que le requérant n’a pas fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, représentant M. B.
Le préfet de le Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 19 mai 1972, déclare être entré en France le 3 octobre 2011. Il a déposé, le 5 mars 2012, une demande d’asile. Par une décision du 22 juillet 2013, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 février 2014, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Le 12 juin 2014, M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée par une décision du 22 juin 2014 de l’OFPRA, confirmée par décision du 2 juillet 2015 de la CNDA. Le 8 septembre 2015, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 14 avril 2016, l’intéressé s’est vu délivrer un titre sur ce fondement, renouvelé une fois. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2000484 du 6 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 13 octobre 2021, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par deux jugements n° 2201251 des 13 septembre 2022 et 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 18 juillet 2024, M. B a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande ou aurait refusé de l’enregistrer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour d’un étranger ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsque cet étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour, assortie ou non d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré, sauf éléments nouveaux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour par courrier du 18 juillet 2024. Par la décision attaquée du 25 juillet 2024, après avoir rappelé que l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, puis relevé l’absence d’éléments nouveaux, le préfet de la Seine-Maritime l’a informé qu’aucun élément nouveau ne justifiait le réexamen de sa demande. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B.
5. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s’est seulement fondé sur l’absence de circonstances nouvelles pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B. Eu égard au principe rappelé au point 3 et dès lors que le préfet n’oppose pas l’absence de caractère abusif ou dilatoire, ni même au demeurant incomplet de cette demande, il était tenu de l’enregistrer. La décision attaquée est par conséquent fondée sur un motif illégal et le moyen en ce sens doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de titre de séjour :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas rejeté la demande de titre de séjour de M. B mais a refusé de l’enregistrer. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus d’admission au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision du 25 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime prononcée au point 6 implique que la demande de titre de séjour de M. B soit enregistrée, puis fasse l’objet d’une instruction. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, cette annulation n’implique pas que M. B se voit délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bidault, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser Me Bidault.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 25 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement, puis à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bidault une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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