Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2405137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Towt c/ direction générale de l' énergie et du climat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, la société Towt saisit le tribunal d’un litige avec la direction générale de l’énergie et du climat.
Elle soutient que cette direction a imposé un délai préalable de consultation du conseil supérieur de l’énergie qui n’est pas règlementaire, que cela constitue un non-respect des procédures et contrevient à un principe fondamental du droit, et que cela risque de remettre en cause un projet d’élargissement du périmètre des CEE au secteur maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. La requête de la société Towt, transmise par le téléservice Télérecours citoyen, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion, c’est- à-dire une demande soumise au juge, formulée de manière suffisamment précise pour que ce dernier puisse identifier quelle est la décision attaquée. A supposer que cette société ait entendu demander l’annulation d’un courriel du 16 décembre 2024 par lequel un agent de la direction générale de l’énergie et du climat lui a indiqué, ainsi qu’à d’autres interlocuteurs, qu’il était impossible de soumettre de nouveaux éléments au conseil supérieur de l’énergie pour le CSE du 19 décembre 2024 en raison d’un délai trop court, tout en proposant de discuter du sujet en cause à une date ultérieure, la requérante ne démontre pas en quoi cette décision lui fait grief. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Towt doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Towt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Towt.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405137
ah
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