Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juil. 2025, n° 2507813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 5 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la procédure de contrôle initiée le 19 juin 2025 par une auditrice de France Travail PACA.
Il soutient que :
— France Travail lui demande, pour le 4 juillet 2025, de communiquer ses relevés bancaires sur 20 mois sous peine d’utilisation du droit de communication bancaire ;
— l’urgence est caractérisée puisqu’il lui est donné jusqu’au 4 juillet pour produire les documents et que l’atteinte à ses droits sera irréversible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la procédure dès lors que l’obligation de motivation n’a pas été respectée, que le principe de proportionnalité a été méconnu, qu’il est porté atteinte à sa vie privée au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et que le principe contradictoire n’a pas été respecté ;
— de plus il est porté une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux, le préjudice étant par ailleurs irréversible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » . L’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par courriel du 19 juin 2025, une auditrice assermentée « prévention des fraudes » de France Travail a demandé à M. B de lui produire sous quinze jours un ensemble de documents qu’elle énumère, et notamment la copie de ses relevés bancaires de novembre 2023 à juin 2025. Il résulte également de l’instruction que cette demande intervient dans le cadre des contrôles mis en place par France Travail, afin de vérifier la situation des bénéficiaires. Ce contrôle est encadré par la loi, en l’espèce par des dispositions figurant à l’article L. 5312-13-2 du code du travail et conduit par des agents assermentés chargés de la prévention des fraudes, auxquels le législateur a donné un droit de communication qui leur permet d’obtenir des informations et documents nécessaires à leur contrôle, afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites en vue de l’attribution et du paiement des allocations ou toute autre prestation servie par France Travail, ainsi que le rappelle le courriel produit par M. B. Le législateur a autorisé ce droit à communication sans que s’y oppose le secret professionnel, qui s’exerce directement auprès d’établissements bancaires ou de tiers. C’est dans ce cadre que M. B s’est vu demander les documents produits, dans le cadre légal précité, au plus tard le 4 juillet 2025, de sorte qu’à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu d’y statuer. En tout état de cause, d’une part, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de suspendre une procédure en cours. D’autre part, aucun des moyens soulevés par le requérant et rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux de la procédure ou décision contestée, si bien qu’il y a lieu de rejeter la requête, manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Enfin, s’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a lieu de rappeler à M. B les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée à France Travail.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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