Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2025, n° 2503176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Ferrier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge et d’assurer la prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui assurer, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un accueil provisoire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation extrêmement précaire dans la mesure où, son recours étant pendant devant le juge des enfants, il ne bénéficie ni d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département ni d’un accès aux structures d’urgence réservées aux personnes majeures sans domicile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, à son droit à la poursuite de son accueil provisoire en cas de risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, au droit à la présomption de minorité, à son droit à l’identité et à la présomption de validité des actes d’état civil, à son droit à un recours effectif et suspensif, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à son droit à la vie et à la dignité et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
— l’appréciation portée par la Ville de Paris sur sa minorité et son isolement est manifestement erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marzoug en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, qui déclare être un ressortissant guinéen mineur né le 25 septembre 2007, s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 3 décembre 2024 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Le 5 décembre 2024, il a été reçu en entretien d’évaluation, à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise. Par une décision du 6 décembre 2024, la maire de Paris a refusé sa prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Il a alors saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris par une requête datée du 13 décembre 2024 afin de lui demander d’ordonner son placement à l’aide sociale à l’enfance. Par une requête enregistrée le 5 février 2025, il demande à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge et d’assurer la prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours. Si le requérant fait valoir, au titre de l’urgence, qu’il est placé dans une situation extrêmement précaire dès lors qu’il ne bénéficie ni d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ni d’un accès aux structures d’urgence réservées aux personnes majeures sans domicile, il ne fait pas état d’éléments précis et étayés s’agissant des conditions dans lesquelles il vit depuis la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la maire de Paris a refusé sa prise en charge au titre de la protection de l’enfance, soit depuis deux mois à la date de la présente ordonnance. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir la situation de précarité dont il se prévaut. Enfin, il ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il a attendu près de deux mois après la décision du 6 décembre 2024 pour saisir la juge des référés, alors qu’il est assisté du même conseil depuis la saisine du juge des enfants le 13 décembre 2024. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ferrier.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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