Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 juil. 2025, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour révélée par l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de l’Eure ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Le préfet fait valoir qu’il a abrogé l’arrêté attaqué par arrêté du 26 juin 2025.
Vu :
— la décision du 22 mai 2025 admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par arrêté du 26 juin 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Eure a retiré son arrêté du 4 mars 2025 obligeant M. A, de nationalité kosovare, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction sont dépourvues d’objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le versement à cette société d’avocats de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour et de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Article 2 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2501972
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