Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2025, n° 2505604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Pombia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant » ou, le cas échéant, « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour, le tout sous astreinte ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) »
En premier lieu, l’arrêté du 13 octobre 2025 attaqué fait état, sur quatre feuillets, de la situation familiale et personnelle de Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), et, en particulier, de son parcours d’études dès lors qu’elle avait demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante. L’arrêté en litige reproduit les termes des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application au cas de la requérante. Par suite, l’arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation présente donc le caractère d’un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, Mme A… est l’auteure d’une demande de titre de séjour. Par ailleurs, elle a été invitée à renseigner un formulaire destiné à examiner les divers fondements de titre de séjour auxquels elle pouvait prétendre et a effectivement rempli ce document qu’elle a renvoyé à la préfecture via l’application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 3 août 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de la garantie d’être entendue avant l’édiction des décisions attaquées manque en fait. Ce moyen présente le caractère d’un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En troisième lieu, l’intéressée convient expressément que l’absence de progression dans ses études est indiscutable. La juridiction partage cette appréciation dès lors qu’il est constant que, entrée en France le 8 août 2015, Mme A…, après cinq années d’études en première année de licence puis quatre années en deuxième année de licence, n’a obtenu aucun diplôme. Le décès de sa mère, intervenu en mai 2022 ainsi que l’affirmation selon laquelle l’intéressée aurait fait preuve d’assiduité et aurait déployé des efforts ne suffisent pas à justifier l’absence de progression que le préfet a relevée sans commettre d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte et celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation présentent ainsi le caractère de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En dernier lieu, la requérante est célibataire, sans charge de famille et n’avait nullement vocation à demeurer en France où elle a été admise à séjourner pour y effectuer des études avec sérieux. La circonstance qu’elle ait exercé l’emploi d’auxiliaire « petite enfance » du 11 septembre 2023 au 30 août 2024 en région parisienne ne caractérise pas un ancrage particulier compte tenu de ces conditions de séjour. La présence en France de trois frères et sœur, les voyages effectués par son père entre la RDC et l’Europe ainsi que la détention d’un bien immobilier en France ne constituent pas davantage une situation familiale et personnelle à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a porté atteinte dans une mesure excessive compte tenu de la nature du séjour de l’intéressée sur le territoire national et ce, alors qu’elle n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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