Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2300392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Caen en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest a ordonné son transfert depuis de la maison d’arrêt de Caen vers le centre de détention d’Argentan, ensemble la décision du 15 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— la décision lui fait grief ;
— il encourt des risques relatifs à sa sécurité au centre pénitentiaire d’Argentan ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa vie est menacée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable s’agissant d’une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la décision du 6 octobre 2022 n’a jamais été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est écroué depuis le 18 août 2022 à la maison d’arrêt de Caen suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de vingt mois d’emprisonnement. M. A a été libéré le 13 septembre 2023. Par une décision du 6 octobre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest a ordonné le transfert de M. A, dans le cadre de son orientation initiale, vers le centre de détention d’Argentan. Par une décision du 15 novembre 2022, elle a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision d’orientation initiale vers le centre de détention d’Argentan, établissement pour peines adapté à son profil pénal et pénitentiaire, alors qu’il était écroué jusqu’alors à la maison d’arrêt de Caen.
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues sont détenues dans une maison d’arrêt » et aux termes de son article L. 211-3 : « Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines. / Cependant, les personnes condamnées à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, à titre exceptionnel, être maintenues en maison d’arrêt et détenues, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. / Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectées, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les personnes condamnées auxquelles il reste à exécuter une peine d’une durée inférieure à un an. () ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. A fait valoir que son transfert vers le centre de détention d’Argentan est de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que « sa vie est en danger » dans cet établissement en raison de la présence de deux détenus l’ayant menacé par l’intermédiaire de sa mère. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d’apprécier la réalité des allégations formulées par le requérant. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que l’affectation au centre de détention est adaptée au profil pénal et pénitentiaire du requérant et à son exécution de peine, afin de lui permettre de finaliser sereinement son projet de préparation à la sortie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant aux droits fondamentaux que M. A tire des stipulations citées au point 5 une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention.
7. Dès lors, la décision attaquée, qui ne porte pas d’atteinte aux libertés et droits fondamentaux de M. A, constitue une mesure d’ordre intérieur ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête M. A tendant à l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 ordonnant son transfert au centre de détention d’Argentan sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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