Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 sept. 2025, n° 2500899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 1er et 23 septembre 2025, la société CABRI, représentée par Me Leselbaum, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 31 mars 2025 du maire de la commune de Moule accordant à M. C, un permis de construire pour l’extension d’une surface de 78 m2 d’une maison d’habitation, sur un terrain situé 16 lotissement Couronne Conchou, cadastré AX 1656 et AX 1657.
2°) de mettre à la charge de la commune du Moule et de M. C, la somme de 3 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— le recours en annulation enregistré le 17 juillet 2025 est recevable ; il est introduit dans le délai de recours contentieux et fait la démonstration de l’intérêt à agir contre cet arrêté.
— l’urgence est constituée dans la mesure où les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme instaurent une présomption d’urgence qui n’est pas écartée en l’espèce. De plus, la défense ne fait aucunement la démonstration de ce que la construction serait sur le point d’être terminée.
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : dès lors que des compléments ont été apportés au dossier de demande de permis de construire le 18 décembre 2024, il n’est pas démontré que les avis délivrés dans le cadre de l’instruction l’ont été au regard d’un dossier complet ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; il ne présente pas l’attestation relative au respect des règles parasismiques imposée à l’article R.431-16 e) du code de l’urbanisme ; en méconnaissance de R.431-10 du code de l’urbanisme, il ne comprend pas un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet, les photographies permettant de situer le terrain ; en méconnaissance de R.431-8 du code de l’urbanisme, il ne comprend de document permettant de mesurer l’impact de l’extension sur la gestion des eaux pluviales, ni ne détaille les matériaux et couleurs des constructions, pas plus ne précise les incidences sur la végétation et l’imperméabilité du site ;
— le permis est entaché d’une fraude ; le dossier omet de renseigner sur l’existence d’une construction en sous-sol qui a une influence sur le respect de la règle de hauteur ; contrairement à ce que soutient la défense, cette construction n’est pas dédiée au seul local technique de la piscine, alors que ses dimensions occultées n’ont pas pu être appréciées par le service instructeur et qu’elle dispose de baies coulissantes et de volets roulants.
— les plans du dossier de demande de permis ne permettent pas d’apprécier si la hauteur maximale autorisée de 7 mètres n’est pas dépassée, alors que la pièce cachée au service instructeur aboutit à une villa de 3 niveaux, interdit par ces dispositions ;
— le permis méconnait l’article UG7 du règlement du PLU en ce que l’isolation prévue sur un mur de façade, situé précisément à 3 mètres de la limite de propriété, fera nécessairement baisser cette dimension ;
— le permis méconnait l’article UG13 du règlement du PLU relatif aux espaces verts, dans la mesure où les documents du dossier de demande de permis sont imprécis pour apprécier le coefficient de biotope et si les plantations existantes sont maintenues ou remplacées.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société une somme de 6 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le recours en annulation est irrecevable dans la mesure où la société CABRI ne démontre aucun intérêt agir contre le permis contesté ; il n’existe aucune visibilité, depuis la maison de la société requérante sur la partie de sa maison qui fait l’objet d’une surélévation.
— l’urgence à statuer en référé n’est pas démontrée dans la mesure où le gros œuvre est terminé et les travaux de charpente sont en cours.
— en ne citant aucun avis qui aurait été irrégulièrement obtenu, le moyen de la société requérante sera écarté.
— contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier de demande de permis de construire était complet ; il comportait notamment le rapport géotechnique, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet, les photographies permettant de situer le terrain, la notice détaillant les matériaux et couleurs des constructions, comme les incidences sur la végétation et l’imperméabilité du site.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, la commune du Moule, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CABRI une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le recours en annulation est irrecevable dans la mesure où la société CABRI ne démontre aucun intérêt agir contre le permis contesté ; il n’existe aucune visibilité, depuis la maison de la société requérante sur la partie de sa maison qui fait l’objet d’une surélévation.
— la demande de permis n’imposait l’obtention d’aucun avis.
— contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier de demande de permis de construire était complet ; il comportait notamment le rapport géotechnique conforment à l’article L.122-8 du code de la construction et de l’habitation, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet, les photographies permettant de situer le terrain, la notice détaillant les matériaux et couleurs des constructions, comme les incidences sur la végétation et l’imperméabilité du site.
— aucune fraude n’est à déplorer. Le local en litige n’est que le local technique d’une superficie inférieure à 20 m2 et d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre qui ne crée pas de surface de plancher.
— la hauteur maximale de la construction est de 6 mètres, compte tenu de la prise en compte du terrain naturel, c’est-à-dire celui constaté avant travaux et après la construction de la villa initiale. Au demeurant, le local en litige est séparé de la villa et ne peut être pris en compte pour le calcul de la hauteur de celle-ci.
— l’article UG7 du règlement du PLU est parfaitement respecté, la distance du bâtiment à la limite de propriété est de 3 mètres.
— il en est de même des articles UG13 et UG14, notamment les plantations étant maintenues.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500716, enregistrée le 17 juillet 2025, par laquelle la société CABRI demande l’annulation l’arrêté du 31 mars 2025 du maire de la commune de Moule accordant à M. C, un permis de construire pour l’extension d’une surface de 78 m2 d’une maison d’habitation, sur un terrain situé 16 lotissement Couronne Conchou, cadastré AX 1656 et AX 1657.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du conseil d’Etat n°407149 du 5 février 2018.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 23 septmebre 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Armand, représentant la société CABRI, qui insiste sur le caractère frauduleux de l’omission du local piscine, qui compte tenu de ses dimensions et de sa conception n’est pas un simple local piscine et eu égard à sa position rend non conforme à la règle de hauteur le permis en litige. Il réaffirme l’intérêt à agir de la société CABRI, ce que confirme M. A, gérant de la société CABRI ;
— les observations de Me Ribière et de Me Benne, représentant respectivement M. et Mme C et la commune du Moule, en présence des époux C, qui précisent que si le local piscine en litige n’apparait pas sur la demande de permis, c’est qu’il a été construit il y a dix ans lors de la construction de la villa et n’est pas concerné par le permis contesté ; ce qui n’a donc aucune influence sur le respect de la règle de hauteur qui, au demeurant, doit s’apprécier au droit de la surélévation projetée qui se situe à plusieurs dizaines de mètres et de l’autre côté de ce local placé sous la terrasse de la piscine. Ils ajoutent que l’intérêt à agir du requérant n’est toujours pas démontré.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction à 11h00.
Une note en délibéré, présentée par Me Ribière pour M. C, a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est propriétaire d’une maison d’une surface de plancher de 155,11 m², située au sein du lotissement Couronne Conchou, sur le territoire de la commune du Moule, sur les parcelles cadastrées AX 1656 et AX 1657. Le 31 mars 2025, il a obtenu du maire de la commune de Moule, un permis de construire pour l’extension de cette maison, pour une surface de 78 m2. La société Cabri, propriétaire d’une maison située sur le terrain mitoyen demande donc au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
4.Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer la condition liée à l’urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de la société CABRI ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CABRI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CABRI, à la commune du Moule et à M. C.
Fait à Basse-Terre le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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