Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 septembre 2025, n° 2500899
TA Guadeloupe
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité du recours en annulation

    La cour a estimé que la société CABRI ne justifie pas d'un intérêt à agir, car il n'existe aucune visibilité sur la partie de la maison concernée par la surélévation.

  • Rejeté
    Urgence à statuer

    La cour a jugé que l'urgence n'est pas démontrée, le gros œuvre étant terminé et les travaux de charpente en cours.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour a conclu qu'aucun des moyens avancés ne crée un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, le dossier étant jugé complet.

Résumé par Doctrine IA

La société CABRI a demandé la suspension de l'arrêté du 31 mars 2025, accordant un permis de construire à M. C pour l'extension d'une maison, en invoquant un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté et l'urgence de la situation. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité du recours, l'urgence à statuer, et la légalité du permis de construire contesté. La juridiction a conclu qu'aucun des moyens soulevés par la société CABRI ne créait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, rejetant ainsi la requête. Les demandes de frais au titre de l'article L. 761-1 ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 24 sept. 2025, n° 2500899
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2500899
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 septembre 2025, n° 2500899