Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C D, assisté de M. A B, agissant en qualité de curateur, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est privé de son allocation aux adultes handicapés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Monteiro représentant M. D ;
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré du 10 juillet 2025, communiquée, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a indiqué avoir donné une suite favorable à la demande de renouvellement de M. D.
Par un mémoire en date du 11 juillet 2025, communiqué, M. D maintient, à titre principal, les conclusions de sa requête et à titre subsidiaire, en cas de prononcé d’un non-lieu à statuer, maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant angolais né le 23 septembre 1964, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 novembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 9 mai 2023. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, après l’audience, avoir donné une suite favorable à la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. D. Par suite, et nonobstant l’absence de remise effective à ce jour, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros, qui sera versée à Me Pierre sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à
M. B, en sa qualité de curateur, à Me Pierre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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