Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… C… et M. B… C…, représentés par Me Mohamed, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites nées du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur leur demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à chacun d’entre eux une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen complet de leurs dossiers, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 25 octobre 1958, et M. B… C…, ressortissant tunisien né le 5 février 1953, ont sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour, le 2 octobre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). En dépit des attestations de prolongation d’instruction qui leur ont été délivrées et dont la dernière est valable jusqu’au 3 mars 2026, du silence gardé par la préfète de l’Essonne sont nées deux décisions implicites de rejet dont M. et Mme C… demandent la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Conformément à l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme C… auraient introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont ils demandent la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, la recevabilité d’une requête présentée conjointement par plusieurs requérants est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun d’entre eux. M. et Mme C… ont introduit une seule et même requête tendant à la suspension des décisions implicites de rejet de chacune de leur demande de titre de séjour. Cette demande nécessite un examen distinct de chaque situation individuelle. Par suite, la requête collective présentée par M. et Mme C…, qui nécessite d’être présentée sous la forme de deux requêtes distinctes, est par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. B… C….
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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