Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 19 juin 2025, n° 2502856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Berradia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— L’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Berradia, représentant Mme B, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 31 mai 1982, de nationalité brésilienne, est entrée sur le territoire français le 14 novembre 2021 selon ses déclarations. Le 12 juin 2025, elle a été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Au cours de l’audience, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502856
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