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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2412189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2025, le syndicat mixte pour l’aménagement et de la gestion de l’île de Miribel-Jonage (ci-après Symalim) et la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont (ci-après Segapal), représentés par Me Chaussade (Selarl Delsol avocats), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le centre de pédagogie eau et nature des Allivoz.
Ils soutiennent que :
— par convention de mandat, le Symalim a confié à la Segapal la réalisation en son nom et pour son compte de l’ensemble des travaux nécessaires à l’aménagement du centre de pédagogie eau et nature des Allivoz ;
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Espace Gaia, devenue Sens architecture ; la société Qualiconsult a été désignée comme contrôleur technique ; le lot n°6 « Etanchéité- Végétalisation » a été confié à la société Etanchéité services (SES), laquelle a déclaré la société Tarvel comme sous-traitant des prestations de travaux d’étanchéité sur la toiture terrasse ;
— la réception des travaux, avec réserves, a été prononcée le 18 septembre 2014 ; la levée des réserves a été prononcée le 8 décembre 2014 ;
— postérieurement à la réception des travaux, plusieurs désordres sont apparus, consistant en des entrées d’eaux pluviales dans la salle Cistude, des infiltrations d’eaux pluviales dans les sanitaires (sous toiture-terrasse Sud-Ouest), dégradation du faux-plafond et des infiltrations d’eaux pluviales actives dans la salle Castor, des infiltrations en sous face de la dalle béton de la toiture-terrasse des écuries et des infiltrations actives dans la sellerie.
— le délai de la garantie décennale n’était pas expiré au jour de l’introduction de la demande de référés dès lors que des réserves ont été émises lors de la réception des travaux intervenue le 18 septembre 2014 et que les désordres à l’origine des demandes sont liés aux travaux réceptionnés sous réserve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, non communiqué, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Etanchéité services, et la société Etanchéité services, représentées par Me Bourbonneux demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la société Sens architecture, représentée par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants le versement, à son profit, d’une somme de 2 000 euros a au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité, dès lors que le fondement de la garantie décennale est expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la société Terideal Tarvel, représentée par Me Roumens (SCPA Courteaud-Pelissier) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants le versement, à son profit, d’une somme de 3 000 euros a au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité, dès lors que le fondement de la garantie décennale est expiré.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Pour conclure au rejet de la requête, la société Sens architecture et la société Terideal Tarvel font valoir que la demande d’expertise présentée par le Symalim et la Segapal est dépourvue d’utilité, dès lors que l’action à laquelle elle est susceptible de se rattacher est prescrite.
3. Il résulte de l’instruction que les travaux afférents au lot n°6 ont été réceptionnés avec réserves par une décision du 18 septembre 2014. Il résulte également de l’instruction, et notamment du procès-verbal de levée des réserves, signé notamment par le maître d’œuvre, que les réserves n’ont été levées pour le lot n°6 que par une décision du 8 décembre 2014. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et dès lors qu’il n’est pas contesté que les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, le délai de l’action en garantie décennale envisagée par le Symalim et la Segapal n’a commencé à courir que le 8 décembre 2014 et n’était donc pas prescrite lors de l’introduction de se demande d’expertise, le 6 décembre 2024. L’exception de prescription opposée en défense doit, par suite, être écartée.
4. La demande d’expertise présentée par le Symalim et la Segapal aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre de pédagogie eau et nature des Allivoz, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Axa France Iard et la société Etanchéité services doivent être rejetées.
6. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Sens architecture et de la société Terideal Tarvel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, demeurant 10 rue Michelet à Saint-Etienne (42000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue, en particulier les entrées d’eaux pluviales dans la salle Cistude, les infiltrations d’eaux pluviales dans les sanitaires (sous toiture-terrasse Sud-Ouest), les dégradations du faux-plafond et des infiltrations d’eaux pluviales actives dans la salle Castor, les infiltrations en sous face de la dalle béton de la toiture-terrasse des écuries et les infiltrations actives dans la sellerie ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du Symalim, de la Segapal, de la société Etanchéité services (SES), de la société Sens architecture (anciennement Espace Gaia), de la société Terideal Tarvel, de la société anonyme de transaction et courtage RCB en qualité de courtier de la société Etanchéité services, et de la société Axa France Iard assureur de la société Etanchéité services.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte pour l’aménagement et de la gestion de l’île de Miribel-Jonage, à la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont, aux sociétés SES Etanchéité services (SES), Sens architecture, Terideal Tarvel, RCB, Axa France Iard et à l’expert.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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