Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2300227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, la commune de La Freissinouse, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes a refusé de déférer aux trois ordres de réquisition, arrêtés par son maire le 30 novembre 2022 pour paiement des mandats n°100, 101 et 103 de l’exercice 2022, émis dans le cadre de la compétence « Eau » déléguée par la communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance (CAGTD), sur le fondement des dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes de mettre en paiement ces mandats dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de suspension des mandats, laquelle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le comptable public a excédé son office en suspendant les mandats pour un motif étranger aux dispositions de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et à celles de l’article 195 de l’instruction BOFIP-GCP-21-0038 du 25/05/2021 ;
- il a commis une erreur de droit en se fondant sur un motif ne relevant pas des dispositions de l’article 195 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 reprise dans l’instruction BOFIP du 25 mai 2021.
- il a commis une erreur de droit en considérant que les mandats avaient été imputés au compte 44562 alors qu’ils ont été imputés au compte 4581 ;
- la chambre régionale des comptes de Provence Alpes Côte d’Azur a expressément indiqué dans ses deux avis que le budget annexe de l’eau était fixé HT et obligatoirement assujetti à la TVA et c’est en ce sens qu’il a été arrêté par la préfecture des Hautes-Alpes ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de La Freissinouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Durand, représentant la commune de La Freissinouse,
- et les observations de Me Dessinges représentant , la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 30 novembre 2020, la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance a délégué à la commune de La Freissinouse la compétence « eau » qui, en application des dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, lui avait été transférée à compter du 1er janvier 2020. A la suite du rejet, par le comptable public de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hautes-Alpes, de mandats relatifs à des paiements de factures, émis par la commune de La Freissinouse dans le cadre de cette compétence « eau » ainsi déléguée, son maire a adressé à ce comptable, le 15 novembre 2022, trois ordres de réquisition afin de procéder au règlement des mandats nos 100, 101 et 103. Par une décision du 30 novembre 2022, le comptable public a refusé de déférer à ces ordres de réquisition. La commune de La Freissinouse demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le comptable public est tenu de motiver une décision de suspension de paiement, en vertu des dispositions de l’article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales, aucune disposition du même code ne lui impose de motiver son refus de se conformer à un ordre de réquisition de l’ordonnateur. Un tel refus n’entre, en outre, dans aucune des catégories de décisions soumises à l’obligation de motivation en application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, alors même que la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le comptable public a refusé de déférer aux trois ordres de réquisition arrêtés par le maire de La Freissinouse, seul acte contesté par voie d’action dans la présente instance, est dûment motivée, la commune soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales, la décision du même comptable public portant suspension du paiement des trois mandats en cause ne l’est pas. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de La Freissinouse a, antérieurement à l’intervention de cette dernière décision, été informée, notamment par courriel du 28 octobre 2022, des motifs de suspension du paiement des mandats n°100, 101 et 103. Eu égard à cette circonstance, le moyen, tiré du défaut de motivation de cette décision portant suspension, doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : / (…) 2° S’agissant des ordres de payer : / a) De la qualité de l’ordonnateur ; / b) De l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; / c) De la disponibilité des crédits ; / d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; / e) Du caractère libératoire du paiement (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le comptable d’une commune (…) ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. » Selon l’article L. 1617-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque le comptable de la commune (…) notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le maire (…) peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris (…) par les autorités communales (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité.
6. Pour justifier ses refus de payer les trois mandats émis par le maire de La Freissinouse, puis de déférer aux ordres de réquisition litigieux, le comptable public a estimé d’une part, que, si les dépenses d’investissement concernant le service public de l’eau pouvaient être réalisées par la commune de La Freissinouse, dans le cadre de la délégation de compétence qui lui a été conventionnellement consentie par la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance, la commune ne faisait, dans ce cadre, qu’agir au nom et pour le compte de cet établissement public de coopération intercommunale, titulaire de cette compétence, assumant les risques économiques des services d’eau et à ce titre seul assujetti à la TVA. Il en a conclu, d’autre part, que, d’un point de vue comptable, la commune de La Freissinouse ne pouvait exercer le droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d’investissement réalisées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération. La commune ne pouvait donc pas imputer les dépenses afférentes, enregistrées au compte du budget annexe de la commune n°458 « travaux pour compte de tiers », au compte n°44562 « Etat-taxe sur le chiffre d’affaires déductible sur immobilisations » mais devait uniquement les inscrire, pour leur montant toutes taxes comprises, au compte n°4581 « opérations d’investissement sous mandat-dépenses » de son budget annexe. Par suite, le comptable public, qui a ainsi relevé une imputation erronée des crédits relatifs aux mandats nos 100, 101 et 103, n’a fait qu’appliquer les dispositions précitées des articles 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, sans se livrer à une quelconque appréciation de la légalité des décisions de l’ordonnateur. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que ce comptable public aurait excédé son office, doit être écarté.
7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le comptable public a considéré que l’imputation budgétaire des dépenses réalisées par la commune, dans le cadre des investissements sur les biens concourant au service public de l’eau réalisés au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération, était erronée. Ce motif de refus est expressément prévu par l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales auquel fait référence l’instruction BOFIP du 25 mai 2021 dont se prévaut la commune requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit du comptable public doit être écarté.
8. En outre, si la commune requérante soutient avoir imputé les dépenses au compte 4581 comme le préconisait le comptable public, il ressort toutefois des pièces du dossier que seuls les montants hors taxes des factures à acquitter ont été inscrites à ce compte, et non le montant toutes taxes comprises. Alors que la communauté d’agglomération délégante qui exerce la compétence « eau » ainsi qu’il a été dit précédemment, est assujettie à la TVA, la DDFIP fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la pratique de la commune, consistant à imputer au compte 4581 la seule partie hors taxes de la dépense, ne permet pas à la communauté d’agglomération de déduire la TVA qui est pourtant collectée au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, la commune n’établit pas avoir finalement procédé à l’inscription au compte 4581 des dépenses toutes taxes comprises et avoir transmis les mandats correspondants à cette modification au comptable public. Enfin, quelle que soit, par ailleurs, la teneur de certaines des mentions de l’avis du 16 juin 2022 de la chambre régionale des comptes de Provence Alpes Côte d’Azur, saisie en application de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, selon lequel cette chambre a prescrit à la commune d’établir le budget annexe de l’eau hors taxes, la commune ne pouvait établir de mandat de paiement d’une facture pour une somme totale mentionnée toutes taxes comprises, dont seule la somme hors taxes était affectée au compte de tiers 4581. Enfin, il ne résulte d’aucune pièce au dossier que la section « fonctionnement » du budget annexe de l’eau de la commune serait établie hors taxes, alors que la direction départementale des finances publiques indique que cette section retrace les dépenses engagées par la commune « pour leur montant HT + TVA » aux comptes de charges par nature et que la commune doit transférer à la communauté d’agglomération un état récapitulatif des mandats qu’elle a pris en charge faisant apparaître le montant total de la TVA. Par suite, le moyen, tiré de ce que le refus du comptable public de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes de déférer aux trois ordres de réquisitions arrêtés par son maire le 30 novembre 2022 pour les mandats n° 100, n° 101 et n° 103 émis dans le cadre de la compétence « Eau » serait entaché d’erreur de droit, doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi au regard des pièces versées aux débats.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la commune de de La Freissinouse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de La Freissinouse une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Freissinouse la somme demandée par l’Etat en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de La Freissinouse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Freissinouse et à la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et à la communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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