Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2303510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 2 mai 2023, Mme C… épouse B…, représenté par Me Lebas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l’agrément prévu à l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de lui enjoindre de lui délivrer cet agrément ;
3°) mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 9 juin 2023, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à la requérante l’agrément qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. L’État n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… épouse B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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